Dossier spécial loi de finance pour 2018 – Fiscalité des Entreprises : Régime de faveur en cas de cession de locaux professionnels en vue de leur transformation en logement

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

 

Source : Article 25 de la loi de finance n°2017-1837 du 30 décembre 2017

 

L’article 2010 F du CGI prévoyait l’application du taux d’IS à 19% en cas de cession par une société soumise à l’IS entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2017 d’un local à usage de bureau ou à usage commercial lorsque le cessionnaire (société soumise à l’IS, sociétés immobilières spécialisées et organismes HLM) s’engageait à le transformer en local à usage d’habitation dans les quatre ans qui suivent la date de clôture de l’exercice au cours duquel l’acquisition.

 

Ce régime n’a vocation à s’appliquer qu’en absence de lien de dépendance entre le cédant et le cessionnaire.

 

La loi de finances pour 2018 proroge ce régime de faveur qui s’appliquera aux cessions intervenant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 ainsi qu’aux promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente conclues entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 à condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2022.

 

Ce régime de faveur est en outre étendu aux cessions de terrain à bâtir intervenant dans les délais exposés ci-dessus. Les terrains à bâtir s’entendent de ceux définis au 1° du 2 du I de l’article 257 du CGI c’est-à-dire des terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application d’un plan local d’urbanisme, d’un autre document d’urbanisme en tenant lieu, d’une carte communale ou de l’article L111-3 du code de l’urbanisme.

 

Le régime est néanmoins désormais limité aux cessions intervenant dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements alors que jusqu’à présent aucune condition de situation de l’immeuble n’était exigée.

 

Pour connaître les communes situées dans ces zones, on peut se reporter à la liste établie par le décret du 1er août 2014 pris pour l’application de l’article R 304-1 du code de la construction et de l’habitation qui employait la même formule.

 

Caroline DEVE

Vivaldi-Avocats

 

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