Source : Cass.Soc, 27/11/2013 – n°12-20.301
Le contentieux du licenciement pour inaptitude du salarié protégé peut paraître complexe.
Cette complexité tient à l’intervention de l’Administration qui autorise ou non le licenciement, et par suite du juge administratif qui appréciera la légalité de la décision d’une part et à celle du juge judiciaire lorsque le salarié sollicitera le paiement de dommages et intérêts fondés sur les manquements de l’employeur à l’origine de cette inaptitude d’autre part.
Seul le juge administratif en vertu de la séparation des pouvoirs a la faculté de se prononcer sur la légalité de la décision administrative et plus précisément sur le respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
Il n’a toutefois pas vocation à s’intéresser à la cause de l’inaptitude avérée, comme l’a précisé le Conseil d’Etat dans un arrêt en date du 20 novembre 2013.[1]
Tout autre est le rôle du juge judiciaire qui a la faculté de se prononcer sur les conséquences indemnitaires d’un licenciement dans l’hypothèse où l’inaptitude a été générée par le comportement de l’employeur.
En l’espèce, une salariée comptable d’un OGEC, déléguée du personnel a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
L’inspecteur du travail avait autorisé son licenciement ; la salariée ne conteste pas cette décision mais saisit le juge judiciaire pour réclamer la réparation du préjudice résultant du non respect de la procédure de licenciement et le paiement de dommages et intérêts au titre de la perte de son emploi.
La salariée soutenait avoir subi un harcèlement moral à l’origine de son inaptitude.
La décision de la Cour d’Appel qui fait droit à ses demandes, est approuvée par la Cour de Cassation qui reconnaît dès lors la possibilité à la salariée de solliciter la réparation du préjudice résultant de la perte d’emploi.
L’arrêt de la Cour de Cassation permet désormais aux salariés d’obtenir une indemnité qui s’apparente très fort par son montant aux dommages et intérêts accordés lorsque le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse.
Patricia VIANE-CAUVAIN
Vivaldi-Avocats
[1] Conseil d’Etat – 4è et 5 è – 20.11.2013 n°34-0591