SOURCE : Cass.3ème Civ., 17 septembre 2013, n°12-17.746
C’est à cette recherche d’un éventuel préjudice moral distinct, que la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, souhaitait que les juges du fond procèdent, dans cette décision, inédite, comme suit :
« …
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;
Attendu que pour rejeter la demande M.X… en indemnisation de son préjudice moral, l’arrêt retient que cette demande fait double emploi avec celle qu’elle a indemnisée au titre du préjudice immatériel à hauteur de 33 950 euros et s’appuie pour partie sur des fautes qu’elle n’a pas retenues ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M.X… n’avait pas subi un préjudice moral lié à la dégradation de son état de santé, distinct du trouble de jouissance résultant des désordres importants affectant ses parties privatives et de l’impossibilité d’y remédier et de réaliser l’aménagement de ses combles, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE… »
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats