Source : CE 28/03/2014 n°355306
Le président d’une association condamnée au paiement de pénalités et de droits en principal a été également condamné à payer ces sommes de façon solidaire.
Il a présenté une demande de remise gracieuse et de décharge de solidarité.
Si l’administration a ordonné à titre gracieux la remise totale des pénalités, elle a refusé de faire droit à sa demande tendant à être déchargé de sa condamnation solidaire au paiement des droits en principal.
L’administration fiscale invoquait en effet l’article L247 du LPF disposant qu’aucune remise totale de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de taxe sur le chiffres d’affaires, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ses droits, taxes et contributions ne pouvait être accordée.
Le Tribunal Administratif saisi a annulé cette décision ce que confirme le Conseil d’Etat.
Le Conseil d’Etat constate que la juridiction de première instance n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la décision de l’administration fiscale était entachée d’erreur de droit.
Celle-ci avait en effet considéré, pour rejeter sa demande, que le président de l’association était le débiteur légal de l’impôt et que par suite la remise des droits en principal ne pouvait être ordonnée en vertu de l’article L247 du LFP.
Or le redevable de l’impôt est l’association et non le président qui est le tiers solidaire. L’article L247 du LPF ne trouvait pas application. Le président de l’association pouvait donc prétendre à être déchargé de son obligation de payer les droits en principal par la décharge de sa responsabilité solidaire.
Les juridictions censurent ainsi l’erreur de fondement juridique commise par l’administration fiscale.
Le Conseil d’Etat profite de cette espèce pour faire le point sur son contrôle en matière de demande gracieuse.
Son contrôle est limité sur l’appréciation de la situation de fait du contribuable : le Conseil d’Etat ne peut censurer l’appréciation de l’administration que lorsque celle-ci est entachée d’une erreur manifeste.
En revanche, son contrôle est total sur la motivation des décisions de l’administration fiscale.
Le présent arrêt est un bon exemple.
Caroline DEVE
Vivaldi-Avocats