Cession de valeurs mobilières appartenant à la communauté après l’ordonnance de non conciliation

Frédéric VAUVILLÉ
Frédéric VAUVILLÉ

  

SOURCE : 1ère civ, 23 octobre 2013, n°12-17896, P+B+I

 

A compter de la date d’effet du divorce dans les rapports entre époux, les règles de gestion de l’indivision jouent ou quand les tiers doivent connaître la procédure de divorce en cours de leur contractant : c’est la leçon à tirer de l’arrêt ci-après commenté.

 

Sur assignation du 3 juin 1999, la séparation de corps des époux X…-Y…, mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, est prononcée le 25 avril 2006 ;  le 12 juin 2007, Mme Y… a assigné M. X…et la Société générale de promotion immobilière et de financement immobiliers (la SOGEPROM) afin que lui soient déclarées inopposables des cessions d’actions consenties à celle-ci, après l’assignation, par le mari agissant seul.

 

Pour rejeter les demandes de l’épouse tendant à voir juger que les cessions d’actions consenties par son mari lui sont inopposables, la cour d’appel retiendra que si la liquidation des intérêts pécuniaires des époux doit se référer à la date de l’assignation du 3 juin 1999, l’examen des pouvoirs des époux pour engager les biens communs doit s’apprécier au regard de la situation juridique au jour où les actes ont été passés sans tenir compte de la rétroactivité trouvant sa cause dans la décision non encore prononcée, et en déduit que les pouvoirs de M. X…doivent s’analyser non pas en application des règles de l’indivision post-communautaire mais conformément aux dispositions des articles 215 et suivants et 1421 et suivants du code civil.

 

L’arrêt sera cassé au visa de l’article 262-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, applicable en la cause, ensemble l’article 302 du même code : attendu, selon ces textes, que dans les rapports entre époux, le jugement de séparation de corps qui emporte dissolution de la communauté prend effet au jour de l’assignation, de sorte que la consistance de la communauté est fixée à cette date ; qu’il en résulte que les actes accomplis sur les biens communs postérieurement à celle-ci par un seul des époux, ne sont pas opposables à l’autre ;

 

En jugeant que les pouvoirs de M. X…doivent s’analyser non pas en application des règles de l’indivision post-communautaire mais conformément aux règles de gestion de la communauté, alors qu’elle avait constaté que postérieurement au 3 juin 1999, date à laquelle avait pris effet le jugement de séparation de corps emportant dissolution de la communauté, M. X…avait procédé seul à la cession des titres négociables acquis par les époux avant cette date, la cour d’appel n’a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient.

 

Cet arrêt est important. Son intérêt ne saurait être limité ni à l’hypothèse (très rare en pratique) de la séparation de corps, ni à l’ancien article 262-1 du code civil. La Cour de Cassation y règle, de manière beaucoup plus générale, le sort des actes passés par un époux commun en bien après la date de dissolution de la communauté dans les rapports entre époux.

 

En l’espèce, un mari avait cédé seul des actions dépendant de la communauté postérieurement à une assignation en séparation de corps. Selon l’article 302 du code civil, la séparation de corps produit effet, en particulier entraîne séparation de biens, dans les mêmes conditions qu’un divorce. S’agissant d’une procédure antérieure à la réforme de 2004, la communauté se trouvait donc dissoute à la date de l’assignation, conformément à l’ancien article 262-1 du code civil. Aujourd’hui, l’article 302 étant inchangé, la communauté serait dissoute à la date de l’ordonnance de non-conciliation.

 

A compter de l’assignation hier, de l’ordonnance de non-conciliation aujourd’hui, la communauté se trouve donc dissoute et les biens communs deviennent dès lors indivis, qu’il s’agisse d’une séparation de corps ou d’un divorce.

 

Doit-on en déduire que dès cet instant, s’appliquent les règles de gestion de l’indivision (et en particulier le principe d’unanimité de l’article 815-3 du code civil) ou doit-on considérer que les règles de gestion de la communauté continuent de jouer jusqu’à l’opposabilité du divorce aux tiers ? On sait en effet que le report ne joue que dans les rapports  entre époux, si bien qu’il a un effet relatif.

 

Sur le terrain du passif, il a ainsi été jugé que le report de la date de dissolution de la communauté par le jugement de divorce n’a d’effet qu’entre les époux et ne concerne que la contribution à la dette, si bien que s’agissant de l’obligation à ces mêmes dettes, le jugement de divorce n’est opposable aux tiers qu’à compter de la date à laquelle les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies (Civ. 1ère, 1er juin 1994 : D1995.225, note LE GUIDEC). Il en résulte notamment que les dettes contractées par l’un des époux seul après la date d’effet du divorce restent communes au plan de l’obligation en application de l’article 1413 du code civil.

 

Mais quid sur le terrain des pouvoirs ? La Cour répond que les actes accomplis sur les biens communs postérieurement à la date du report ne sont pas opposables à l’autre. La solution, sauf erreur inédite, ne peut s’expliquer que par référence au principe d’unanimité qui régit la gestion de l’indivision.

 

Mais alors, aujourd’hui, dès le jour de l’ONC, ce que naturellement les tiers ignorent, voire dès le jour du report en cas de cession de la collaboration ou de la cohabitation, la gestion concurrente de la communauté cesse de jouer au profit du principe d’unanimité. C’est un facteur évident d’insécurité juridique alors pourtant que la date d’effet ne vaut que « dans les rapports entre les époux » comme l’énonce clairement l’article 262-1. Ainsi en l’espèce, alors que le cessionnaire des actions pouvait légitimement ignorer l’assignation, la cession effectuée à son profit, après cette date, par le mari seul – ce que permet l’article 1421 du code civil – est inopposable à la femme.

 

« Bizarre, vous avez dit bizarre » ?(comp. M. Storck, note sous l’arrêt rapporté in JCP éd. G. 2013. 1323, n°11 qui réserve le jeu de l’article 222 et du régime primaire).

 

Frédéric VAUVILLE

Vivaldi-Avocats

 

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