Source : Cass. civ. 1ère, 26 septembre 2018, n°17-17.903
I – Rappel du texte en question
L’article L. 332-1 du Code de la consommation (ancien L. 341-1) prévoit qu’ : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
L’article 2305 du Code civil prévoit lui que « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. (…) ».
L’article 2310 du Code civil prévoit enfin que « Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ».
II – L’espèce
Une banque consent à une SCI un prêt immobilier, garanti par les engagements de caution d’un couple et d’une société. Cette dernière, après avoir acquitté la dette, exerce son recours contre la SCI et le couple. Ces derniers opposent le moyen tiré de la disproportion manifeste de leur engagement.
La cour d’appel condamne les époux à payer certaines sommes à la société solvens, en retenant qu’ils ne peuvent opposer à leur cofidéjusseur, qui exerce son recours personnel, les exceptions purement personnelles aux cautions dans leurs rapports avec le prêteur, telles que la disproportion manifeste de leur engagement.
III – Le pourvoi
« Attendu qu’aux termes du premier de ces textes, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que la sanction ainsi prévue prive le contrat de cautionnement d’effet à l’égard tant du créancier que des cofidéjusseurs lorsque, ayant acquitté la dette, ils exercent leur action récursoire ».
La solution avait déjà été solennellement affirmée par une chambre mixte dans un arrêt du 27 février 2015 : « Mais attendu que la sanction prévue par l’article L. 341-4 du code de la consommation prive le contrat de cautionnement d’effet à l’égard tant du créancier que des cofidéjusseurs ; qu’il s’en déduit que le cofidéjusseur, qui est recherché par le créancier et qui n’est pas fondé, à défaut de transmission d’un droit dont il aurait été privé, à revendiquer le bénéfice de l’article 2314 du code civil, ne peut ultérieurement agir, sur le fondement de l’article 2310 du même code, contre la caution qui a été déchargée en raison de la disproportion manifeste de son engagement »[1].
La sanction a donc un effet extinctif erga omnes, afin manifestement d’assurer la protection totale de la caution personne physique.
IV – Une solution critiquable ?
Certains le pensent. La formulation de l’article L. 332-1 du Code de la consommation permettrait de considérer que le cautionnement est simplement paralysé à l’égard du créancier. Le cofidéjusseur solvens exerçant son recours personnel ne devrait pas se heurter aux exceptions tirées des rapports entre le créancier et l’autre caution.
La solution de la Cour de cassation aboutit ainsi à faire peser la charge de la dette sur le cofidéjusseur solvens, lorsque le débiteur principal est insolvable. À tout le moins devrait-il pouvoir agir en cas de retour à meilleure fortune de l’autre caution, ou si la part contributive de cette dernière est proportionnée à ses facultés.
Seul le recours subrogatoire devrait permettre à la caution d’opposer au cofidéjusseur la disproportion de son engagement, pas le recours personnel. L’alinéa 3 de l’article 1346-5 du Code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016, consacre d’ailleurs l’opposabilité des exceptions par le débiteur au créancier subrogé.
L’avant-projet de réforme du droit des sûretés sous l’égide de l’Association Henri-Capitant, dévoilé en septembre 2017, propose de modifier la sanction de la disproportion (avant-projet de réforme du droit des sûretés de l’Association Henri-Capitant, article 2301 : « Le cautionnement souscrit par une personne physique est réductible s’il était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, à moins que celle-ci, au moment où elle est appelée, ne soit en mesure de faire face à son obligation ».
Thomas LAILLER
Vivaldi-Avocats
[1] Cass., ch. mixte, 27 février 2015, n°13-13.709