Objet des ASL

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

 

SOURCE : CA Douai, 1ère Chambre section 2, 1er avril 2015, n°14/00651

 

C’est ce qu’a jugé la 1ère Chambre section 2 de la Cour d’appel de DOUAI, dans cette affaire dans laquelle officiait en tant qu’appelant, pour le compte de l’ASL, le rédacteur du présent article.

 

Un membre de l’ASL avait contrevenu aux dispositions du cahier des charges de l’ASL, régissant dans son ensemble l’intérêt collectif, à l’occasion de la construction, sur sa propriété, d’un abri de jardin.

 

L’ASL avait agi en justice pour en solliciter la démolition invoquant la violation des dispositions applicables du cahier des charges.

 

Cette ASL en lotissement avait vu son action déclarée irrecevable par le juge de première instance qui avait considéré que son objet ne lui permettait pas de faire respecter les dispositions du cahier des charges de l’ASL règlementant, dans l’intérêt collectif des membres de l’ASL, l’usage de leurs parcelles privatives, son action ne pouvant se limiter qu’aux parties communes et éléments d’équipement commun.

 

La Cour d’Appel a infirmé la décision en toutes ses dispositions, déclarant l’action de l’ASL recevable, bien fondée et ordonnant la démolition de l’abri comme suit :

 

« …

 

Sur la recevabilité de l’action de l’ASL

 

Le Tribunal a considéré que l’ASL n’avait pas qualité à agir pour requérir la mise en conformité des ouvrages avec les prescriptions du cahier des charges dans la mesure où ni les statuts d’une ASL ni le cahier des charges ne pouvaient fixer un objectif plus large que celui prévu par la loi.

 

Il a considéré que le non respect du cahier des charges, qui revêtait un caractère contractuel dont la violation pouvait constituer une faute, ne pouvait se résoudre que par l’allocation de dommages et intérêts, tandis qu’à l’égard des autres colotis, le régime de la responsabilité délictuelle ou celui du trouble anormal de voisinage étaient ouverts.

 

Le régime des associations syndicales libres de propriétaires est régi par l’ordonnance du 1er juillet 2004, qui dispose, dans son article 1er :

 

« Peuvent faire l’objet d’une association syndicale libre de propriétaires, la construction, l’entretien ou la gestion d’ouvrages ou la réalisation de travaux, ainsi que les actions d’intérêt commun en vue :

 

a) De prévenir les risques naturels et sanitaires, les pollutions et les nuisances,

 

b) De préserver, de restaurer ou d’exploiter des ressources naturelles,

 

c) D’aménager ou d’entretenir des cours d’eau, lacs po plan d’eau, voies et réseaux divers,

 

d) De mettre en valeur les propriétés. »

 

L’objet de toute ASL est strictement limité à la définition de l’article 1er de cette ordonnance, toutefois le point d) ne limite pas la mise en valeur des propriétés aux parties communes et éléments d’équipement commun.

 

M.A… ne saurait invoquer l’esprit de la loi sans rajouter au texte.

 

Les missions des ASL sont déterminées librement par leurs statuts, complétés par le règlement intérieur et le cahier des charges.

 

Les règles édictées, auxquelles les membres ont souscrit, le sont dans l’intérêt collectif, c’est-à-dire le respect de la destination du lotissement.

 

En l’espèce l’objet statutaire donne bien à l’ASL la mission de veiller au maintien de la discipline collective, aux caractéristiques du lotissement et à la sauvegarde des intérêts communs, en précisant :

 

« L’ASL a pour objet…d’une façon générale, l’administration, la gestion et la police des voies, ouvrages et autres parties communes ainsi que l’application du cahier des charges qui règlemente l’usage des parcelles dans l’intérêt commun. »

 

Le cahier des charges régit dans son ensemble l’intérêt collectif, toutes ses dispositions, qui sont indivisibles, ayant vocation à règlementer l’usage des parcelles dans l’intérêt commun des associés, afin de préserver l’harmonie du lotissement.

 

En distinguant au sein du cahier des charges entre les dispositions qui auraient pour vocation de règlementer l’usage des parcelles dans l’intérêt commun des autres qui n’auraient pas cette vocation, pour limiter aux premières l’objet statutaire de l’ASL, le tribunal a introduit une distinction qui ne ressort pas du texte qui lui était soumis et a fait une interprétation erronée de celui-ci.

 

L’action de l’ASL, qui participe d’un intérêt commun en vue de mettre en valeur les propriétés, sera déclarée recevable…. »

 

Cet arrêt est intéressant en ce qu’il définit ce que vise le d) de l’article 1er de l’ordonnance du 1er juillet 2004

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

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