SOURCE : 2ème Civ, 25 avril 2013, Arrêt n° 692 F – P+B (pourvoi n° 12-19.144).
Dans cette espèce, à la suite d’un contrôle URSSAF, cet organisme avait notifié à la société une lettre d’observations portant un redressement par suite de la réintégration dans l’assiette des cotisations dues par la société, d’une partie de la rémunération de son Président Directeur Général.
Contestant ce redressement, la société saisit la juridiction des Affaires de Sécurité Sociale.
Dans un premier temps, la Cour d’Appel de PARIS, dans un arrêt du 15 mars 2012, relevant qu’il ressort des pièces comptables de l’entreprise et des bulletins de paye du mandataire social dûment vérifiés par l’URSSAF, que la société avait versé à son dirigeant au mois de juin 2003, une rémunération de 532 000 € qui fut soustraite en décembre 2003 de l’assiette de cotisation acquittée par la société, au motif que l’intéressé y avait ensuite renoncé, et avait remboursé à la société une somme équivalente au cours des mois de septembre à décembre 2003 par retenue sur ses salaires et remise d’un chèque de 288 558 € au mois de décembre, considère que se trouvaient ainsi réunies la condition relative à la fixation du montant de la rémunération attachée aux fonctions de mandataire social et celle concernant la mise à disposition effective de la somme correspondante à son bénéficiaire, ces deux conditions étant nécessaires pour intégrer cette rémunération dans l’assiette des cotisations.
Relevant ensuite que la décision du Président de renoncer, a posteriori, à cette rémunération, quand bien même cette renonciation ait été entérinée par le Comité des rémunérations et par le Conseil d’administration, puis de restituer ensuite cette somme, la Cour considère que cette circonstance ne pouvait avoir pour effet de faire échapper ladite somme de l’assiette des cotisations sociales.
La Cour d’Appel confirme donc la décision des Premiers Juges et dit le redressement justifié.
Par suite, la société se pourvoit en cassation.
A l’appui de son pourvoi, la société fait reproche à l’arrêt de la Cour d’Appel d’avoir rejeté sa demande, au motif que la rémunération du Président Directeur Général d’une société anonyme est déterminée par le Conseil d’administration, qui peut la modifier librement jusqu’à en fixer le montant définitif, en constatant que le Conseil d’administration de la société avait fixé le montant total de la rémunération de son Président Directeur Général pour l’année 2003 en incluant néanmoins dans l’assiette des cotisations, la rémunération variable dont elle avait constaté qu’il ne s’agissait que d’une rémunération « initialement envisagée » et non définitivement fixée, de sorte que selon le moyen de pourvoi, la Cour d’Appel aurait violé les articles L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, L 225-47 et L 225-53 du Code de Commerce.
Mais la Haute Cour, dans son arrêt précité du 25 avril 2013, ne suivra pas la société dans son argumentation.
Relevant au contraire que, dès leur versement, les sommes mises à la disposition du dirigeant de la société par le Conseil d’administration, fusse à titre provisionnel, entrent dans l’assiette des cotisations sociales, peu important qu’elles aient été ultérieurement restituées à la société et que le Conseil d’administration ait pris acte de cette restitution, et relevant que la Cour d’appel énonce que le versement des rémunérations constitue le fait générateur de l’obligation de cotiser quelles que soient les modalités retenues pour leur réévaluation et leur règlement, qu’en application d’une décision du Conseil d’administration, la part de rémunération variable avait été versée à la société ainsi qu’en attestait le bulletin de paye délivré à son Président Directeur Général au mois de juin 2003, laquelle avait été soustraite en décembre 2003 de l’assiette des cotisations acquittées par la société, de sorte que la renonciation ultérieure par le Président Directeur Général à cette somme n’avait pas pour effet d’exonérer la société du paiement des cotisations assises sur la rémunération effectivement versée en juin 2003 ; elle en déduit que se trouvaient ainsi réunies les conditions nécessaires pour intégrer cette rémunération dans l’assiette des cotisations.
Par suite, la Haute Cour considère que la Cour d’Appel a exactement décidé de valider le redressement et rejette le pourvoi.
Nos lecteurs l’auront bien compris, une libéralité volontairement faite par le Président de la société à l’égard de celle-ci se traduisant par une restitution des rémunérations perçues, n’ont pas pour effet de faire échapper les sommes correspondantes de l’assiette des cotisations sociales.
Une libéralité n’était pas en tant que telle opposable à l’URSSAF.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats