Désignation du ou des scrutateur(s) et validité des assemblées générales.

Delphine VISSOL
Delphine VISSOL

Source : Cass. 3e civ., 30 sept. 2015, n° 14-19.858, FS-P+B, G. c/ Synd. 197 rue du Général Gallieni et 93 rue de Silly à Boulogne-Billancourt, JurisData n° 2015-021618 Article 15 du Décret du 17 mars 1967.

 

Une assemblée générale procède à la constitution de son bureau. Un scrutateur est désigné, mais aucune candidature n’est présentée pour le second. L’assemblée générale déclare néanmoins le bureau constitué, assemblée générale dont certains copropriétaires vont consécutivement demander l’annulation.

La Cour d’appel déboute les copropriétaires de leur demande lesquels forme un pourvoir aux motifs que :

1°/ que les stipulations du règlement de copropriété relatives à la tenue des assemblées générales doivent être observées indépendamment de l’existence d’un grief ; que lorsque le règlement de copropriété stipule que l’assemblée générale doit élire deux scrutateurs au début de chaque réunion, cette formalité doit être respectée sous peine d’annulation de l’assemblée ; que l’article 11 du règlement de copropriété de l’immeuble prévoit la présence de deux scrutateurs ; qu’en relevant qu’il n’était pas contesté qu’un seul scrutateur avait été désigné lors de l’assemblée générale du 17 mars 2011 puis en estimant que cette irrégularité n’entachait pas de nullité cette assemblée générale, au motif qu’aucun copropriétaire n’a souhaité se présenter en qualité de second scrutateur lors de l’élection des membres du bureau, cependant que cette circonstance n’était pas de nature à régulariser l’irrégularité tenant à l’absence de deux scrutateurs, la cour d’appel a statué par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil  ;

La Cour de cassation rejette le pourvoi considérant « qu’ayant relevé que l’article 11 du règlement de copropriété stipulait que l’assemblée générale désignait son président et deux scrutateurs et constaté qu’il résultait des attestations de copropriétaires présents à l’assemblée générale qu’aucun copropriétaire n’avait souhaité se présenter en qualité de second scrutateur lors de l’élection des membres du bureau, la cour d’appel a retenu, à bon droit en l’absence d’obligation légale de désigner un ou plusieurs scrutateurs, qu’en raison de l’impossibilité prouvée de désigner un second scrutateur, l’assemblée générale n’était pas nulle » ;.

C’est donc au visa de l’article 15 du décret du 17 mars 1967 ? lequel dispose : « Au début de chaque réunion, l’assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 50 (alinéa 1er) du présent décret, son président et, s’il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs  », que la Cour de cassation considère :

qu’en l’absence d’obligation légale de désigner un ou plusieurs scrutateurs, l’assemblée générale peut valablement déclarer l’existence du bureau,

et ce, quelque soit les dispositions du règlement de copropriété lesquelles ne pouvaient, en l’état, être appliqué à défaut de candidature,

étant toutefois précisé que la Cour d’appel a pu dans cette espèce se prononcer en ce sens au regard de la preuve apportée par le Syndicat des copropriétaires savoir « des attestations de copropriétaires présents à l’assemblée générale ».

Delphine VISSOL

Vivaldi-Avocats

 

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