Réception tacite de l’ouvrage

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

 

SOURCE : Cass.3ème Civ., 6 mai 2015, n°13-24.947

C’est ce qu’a décidé la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin comme suit :

 

« Attendu selon l’arrêt attaqué…, que M. et Mme X… et la société AST ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans ; que l’article 12 des conditions particulières de ce contrat prévoyait que « toute prise de possession ou emménagement avant la rédaction du procès-verbal de réception signé par le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre, entraîne de fait la réception de la maison sans réserve et l’exigibilité de l’intégralité des sommes restant dues, sans contestation possible » ; que M. et Mme X…ont, après expertise, assigné la société AST en paiement de sommes à titre de restitution, au titre des frais de démolition reconstruction et des pénalités de retard, et à titre subsidiaire, pour voir constater l’exercice de leur droit de rétractation sur le fondement de l’article L.271-1 du code de la construction et de l’habitation, et en paiement de ces sommes ;

 

Sur le second moyen :

 

Attendu que la société AST fait grief à l’arrêt de dire que la clause figurant à l’article 12 des conditions particulières du contrat de construction de maison individuelle doit être réputée non écrite et de la débouter de sa demande visant à voir constater la réception tacite de l’ouvrage par M. et Mme X…, alors, selon le moyen (…)

 

Mais attendu qu’ayant relevé que la clause litigieuse assimilait la prise de possession à une réception « de fait » et « sans réserve » alors que la réception suppose la volonté non équivoque du maître de recevoir l’ouvrage que la seule prise de possession ne suffit pas à établir, la cour d’appel a , abstraction fait d’un motif erroné mais surabondant, retenu, à bon droit, que cette clause, qui, insérée dans un contrat conclu entre un professionnel et un non professionnel, crée au détriment de ce dernier un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties puisqu’elle impose au maître de l’ouvrage une définition extensive de la réception, contraire à la loi, ayant pour effet annoncé de rendre immédiatement exigibles les sommes restant dues, devait être réputée non écrite ; … »

 

 

Une clause d’un CCMI assimilant la prise de possession à une réception de fait et sans réserve, est abusive au regard de l’article L 132-1 du code de la consommation et doit, par conséquent, être réputée non écrite.

 

Il faut par ailleurs rappeler que la prise de possession peut valoir réception tacite à condition d’être accompagnée de la manifestation de la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux, avec ou sans réserve. Ainsi, la réception tacite est généralement considérée comme caractérisée lorsque le maître de l’ouvrage prend possession de l’ouvrage et règle le solde du marché.

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Partager cet article