Délégation de pouvoir ou délégation de signature : ne pas confondre

Laurent Turon
Laurent Turon

  

SOURCE : CA PARIS 25/01/2018, n° 17-01863

 

I –

 

Le litige naît à l’occasion d’un changement de dirigeant social (en l’espèce, la société NATISLEASE), qui avait délégué une partie de ses pouvoirs à un autre cadre, avec mission de représenter la société.

 

Puisque les mots doivent avoir un sens en droit, ce mandat, s’il était donné par le mandataire social, s’inscrivait dans le cadre du droit que lui conférait la loi, de représenter la société et consécutivement de transférer tout ou partie de ce droit à représenter la société à un autre cadre de l’entreprise.

 

Il s’ensuit, et c’est ce que la Cour d’Appel de PARIS juge légitimement, que le décès, la démission ou même la révocation du dirigeant qui a transféré à un autre membre de l’entreprise le droit de représenter les sociétés et non pas de le représenter (délégation de signature), sont sans effet sur la délégation et que la société demeure engagée par la délégation valablement consentie.

 

II –

 

Cette solution n’est pas nouvelle, puisqu’elle a déjà été posée par la Cour de Cassation depuis maintenant 20 ans.[1] Il faut comprendre que le nouveau dirigeant n’a pas à renouveler les anciennes délégations et que s’il veut y mettre fin, doit au contraire les révoquer.

 

La solution est nécessairement différente lorsque la délégation porte cette fois non pas sur la représentation mais la signature qui est le mandat donné par le délégant au délégataire de signer pour son compte (et non pour celui de la société) un acte ou une catégorie d’acte relevant de ses attributions.

 

Les spécialistes des procédures collectives en apprécieront nécessairement la nuance, notamment en ce qui concerne la validité de la délégation donnée à un préposé de l’entreprise pour déclarer une créance au passif d’une procédure collective d’un débiteur. Il s’agit en effet de rechercher si le délégant est encore en fonction, et s’il ne l’est pas, si le mandat dont se prévaut le signataire de la déclaration de créance est une délégation de pouvoir ou une délégation de signature.

 

Dans le second cas, la déclaration est irrégulière, avec les conséquences que l’on connaît désormais.

 

Eric DELFLY

VIVALDI-Avocats


[1] Voir notamment Cass com 04/02/1997, n° 94-20.681 ou plus récemment Cass com 15/03/2005, n° 03-13.032 F-PB

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