Source : Cour de Cassation 19/11/2014 n°13-19 263
La Cour de Cassation[1] a considéré par un arrêt en date du 11 mai 2010, que les salariés qui ont travaillé dans un des établissements dont le personnel peut demander le bénéfice de la préretraite amiante, sans avoir pour autant déclaré de maladie, avaient la possibilité d’obtenir la réparation de leur préjudice spécifique d’anxiété compte tenu de l’état d’inquiétude permanente dans laquelle ils se trouvaient.
Cette décision a pour le moins inquiété les employeurs au regard des enjeux financiers importants attachés au développement d’un tel contentieux ; ils considéraient jusqu’alors que les salariés qui pouvaient prétendre au bénéfice de l’ allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante ( ACCATA) ne pouvaient pas réclamer un préjudice d’anxiété couvert selon eux par cette allocation.
De surcroît, l’exposition personnelle n’a pas à être prouvée dès lors que les salariés ont travaillé dans un établissement ayant exposé leurs salariés à l’amiante.
Par un arrêt en date du 2 juillet 2014, n°12-29788, la Cour de Cassation a précisé le point de départ du préjudice d’anxiété : il naît à la date à laquelle les salariés ont eu connaissance de l’arrêté ministériel d’inscription de l’activité de l’entreprise.
C’est donc fort logiquement que la Cour de Cassation considère que la prescription court à compter de cette date.
En l’espèce, les salariés avaient saisi la juridiction prud’homale plus de vingt ans après la rupture de leur contrat de travail au sein de l’établissement concerné et onze ans après l’arrêté fixant la liste des établissements permettant la mise en œuvre de l’ ACAATA.
Patricia VIANE CAUVAIN
Vivaldi-Avocats
[1] Cour de Cassation Chambre Soc 11 mai 2010 n°09-42.241