Délai spécial de reprise en cas d’omissions ou d’insuffisances révélées par une instance

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

 

 

Source : Conseil d’Etat, 30/12/2014 n°371652, mentionné dans les tables du recueil Lebon

 

Le délai de reprise de droit commun expire à la fin de la 3e année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.

 

Le délai de reprise de l’administration fiscale peut néanmoins être étendu par l’effet de délais spéciaux.

 

Ainsi l’article L188C du LPF dispose que, même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d’imposition révélées par une instance devant les tribunaux peuvent être réparées par l’administration fiscale jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la décision qui a clos l’instance et au plus tard jusqu’à la fin de la 10e année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.

 

Pour l’application de ce texte, la notion d’instance se pose. Il est nécessaire de savoir précisément à quel moment une instance est ouverte.

 

En l’espèce, l’administration fiscale se prévalait d’un élément apparu au cours d’une instance pénale.

 

Dans sa décision, le Conseil d’Etat juge que pour les tribunaux répressifs, seul l’engagement des poursuites doit être regardé comme ouvrant l’instance.

 

Il en déduit que l’enquête préliminaire et l’examen des poursuites par le ministère public n’ont pas pour effet d’ouvrir l’instance au sens de l’article L188C.

 

En effet, ces procédures sont mise en œuvre pour déterminer si des poursuites se justifient. Il s’agit de procédures préparatoires.

 

L’administration fiscale ne peut donc utiliser les éléments découverts à l’occasion de ses procédures pour mettre en œuvre une procédure de rectification.

 

Caroline DEVE

Vivaldi-Avocats

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