Délai de recours du porteur d’un chèque sans provision.

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

SOURCE : Cass. Com., 3 mai 2016, n°14-23950, n°407 P+B+R+I

 

I – Le point de droit.

 

Selon l’article L. 131-59, alinéa 1er du code monétaire et financier,

 

«Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l’expiration du délai de présentation.

 

Les actions en recours des divers obligés au paiement d’un chèque les uns contre les autres se prescrivent par six mois à partir du jour où l’obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a été lui-même actionné. L’action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l’expiration du délai de présentation.

 

Toutefois, en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n’a pas fait provision ou les autres obligés qui se seraient enrichis injustement. »

 

De plus, le chèque émis et payable dans la France métropolitaine doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours.[1]

 

II – Les faits.

 

En l’espèce, un chèque d’un montant de 10 550 euros, émis le 27 juillet 2005, se révèle être sans provision lors de son encaissement en juillet 2006. Le 24 septembre 2009, le bénéficiaire dudit chèque assigne l’émetteur en paiement sur le fondement du droit cambiaire. La cour d’appel accueille l’action et condamne l’émetteur à payer. Pour sa défense, le pourvoi plaide la prescription de l’action intentée par le bénéficiaire contre le tireur presque 4 ans après l’émission du chèque et près de 3 ans après sa présentation à l’encaissement. Il se fonde sur l’article L. 131-59, alinéa 1er du code monétaire et financier.

 

La Cour de cassation rejette le pourvoi sur ce moyen.

 

III – L’apport.

 

La Cour précise que le défaut de provision, qui permet l’ouverture de ce recours spécifique, doit être constaté avant l’expiration du délai de prescription prévu par l’article L. 131-59, alinéa 2 du code monétaire et financier, qui est d’une année courant à partir de l’expiration du délai de présentation.

 

Le recours est alors enfermé dans deux délais. Le premier étant le délai de validité du chèque et le second celui de l’action.

 

Pour être complet, le délai d’un an sera réduit à 6 mois au 1er juillet 2017 par l’adoption de la loi SAPIN II. Seuls les chèques émis à partir de cette date subiront ce nouveau délai.

 

Jacques-Eric MARTINOT

Vivaldi Avocats



[1] Article L131-32 du Code monétaire et financier.

 

 

 

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