Présomption d’imputabilité à un accident du travail, le décès d’un salarié dans la salle d’attente de la médecine du travail.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

Source : Cour de cassation, 2ème chambre civile, 6 juillet 2017, n°16-20 119 (F-P+B)

 

En l’espèce, le 30 mai 2013, un salarié exerçant la profession de magasinier d’entrepôt, est décédé dans la salle d’attente de la médecine du travail dans laquelle il se trouvait pour sa visite annuelle.

 

L’employeur a établi une déclaration d’accident du travail dans laquelle il a joint une lettre de réserve estimant que l’accident n’était pas en lien avec le travail puisque le salarié souffrait d’une hépatite C.

 

Le 11 février 2014, la Caisse primaire d’assurance maladie a déclaré prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.

 

Le 3 avril 2014, la société a saisi la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’une contestation sollicitant l’inopposabilité de la décision de prise en charge au motif de l’absence de lien de causalité entre le décès et l’accident, en l’absence d’autopsie et en présence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte.

 

Le 8 juillet 2014, la société a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’une contestation de la décision implicite de rejet. Le TASS, dans son jugement du 21 octobre 2015, a déclaré inopposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont le salarié a été victime.

 

La CPAM a interjeté appel de ce jugement aux fins de faire déclarer opposable à la société la décision de reconnaissance au titre de la législation professionnelle du décès du salarié.

 

La Cour d’appel de Toulouse a rappelé, par arrêt du 10 mai 2016, qu’aux termes de l’article L. 411-1, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée…

 

Elle considère que le malaise dont a été victime le salarié s’est produit en dehors de ses heures de travail puisqu’un jeudi alors que le contrat de travail prévoyait qu’il travaillait les vendredi, samedi et dimanche.

 

De plus, elle estime que le malaise étant intervenu dans la salle d’attente de la médecine du travail, l’accident s’était déroulé en dehors du lieu de travail.

 

Elle confirme donc le jugement du TASS en date du 21 octobre 2015 déclarant que la décision de la CPAM était inopposable à l’employeur, considérant que la preuve de la matérialité de l’évènement précis et soudain survenu par le fait ou à l’occasion du travail n’est pas rapportée.

 

La CPAM forme donc un pourvoi en cassation.

 

La Haute juridiction va énoncer qu’au sens de l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale, le salarié est au temps et au lieu de son travail tant qu’il est soumis à l’autorité et à la surveillance de son employeur et que, dès lors, bénéficie de la présomption d’imputabilité du caractère professionnel de l’accident du travail, le salarié victime d’un malaise alors qu’il se trouvait dans les locaux des services de la médecine du travail en l’attente d’un examen périodique inhérent à l’exécution de son contrat de travail .

 

La Haute Cour adopte donc une interprétation extensive de la notion prévue à l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale, en considérant que le salarié était sous l’autorité et la surveillance de son employeur, quand bien même le salarié ne se trouvait pas sur son lieu de travail, ni pendant son temps de travail lorsque l’accident est survenu.

 

En l’espèce, le salarié se trouvait dans les locaux de la médecine du travail pour sa visite annuelle. La visite médicale étant rendue obligatoire par le Code du travail et cette obligation devant être respectée par l’employeur, le salarié se trouvait donc sous son autorité. Le malaise, ayant entraîné la mort du salarié, étant survenu dans la salle d’attente de la médecine du travail, il y avait lieu à le qualifier d’accident du travail.

 

En conséquence, la Cour casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Toulouse le 10 mai 2016.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

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