Déclaration préalable et opposition

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

SOURCE : CE, 30 janvier. 2013, n° 340652

 

 

C’est ce que précise le Conseil d’Etat, dans cette décision publiée aux tables du Recueil Lebon, comme suit :

 

« …Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A…C…, qui est propriétaire d’un terrain au lieudit Le Poulat à Huez, a déposé, le 18 décembre 2007, une déclaration de travaux portant sur l’édification, sur ce terrain, d’un « kiosque » de vente de sandwiches et boissons à emporter ; que par arrêté du 10 janvier 2008, le maire de la Commune d’Huez s’est opposé à ces travaux ; que M.C… a formé, le 25 janvier 2008, un recours gracieux contre cet arrêté ; que, par un arrêté du 13 mai 2008, le maire s’est à nouveau opposé aux travaux envisagés par M.C… ; que ce dernier a saisi, le 15 juillet 2008, le tribunal administratif de Grenoble d’une demande dirigée contre les arrêtés des 10 janvier et 13 mai 2008 ; qu’il se pourvoit en cassation contre le jugement du 25 mars 2010 par lequel le tribunal a rejeté cette demande ;

2.Considérant qu’aux termes de l’article L.424-1 du Code de l’Urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable » ; que selon l’article R.424-1 du même code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction (…), le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable (…) » ; que le délai d’instruction de droit commun est fixé à un mois pour les déclarations préalables par l’article R.423-23 du code de l’urbanisme ; qu’enfin, le premier alinéa de l’article L.424-5 de ce code dispose que : « la décision de non opposition à la déclaration préalable ne peut faire l’objet d’aucun retrait » ;

3.Considérant qu’il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus que l’auteur d’une déclaration préalable doit être mis en mesure de savoir de façon certaine, au terme du délai d’instruction prévu par le code de l’urbanisme, s’il peut ou on entreprendre les travaux objet de cette déclaration ; que la notification de la décision d’opposition avant l’expiration du délai d’instruction, constitue, dès lors, une condition de légalité de cette décision ; que, par suite, le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que l’absence de notification régulière de la décision d’opposition à travaux ne pouvait emporter de conséquences que sur les délais de recours contentieux et non sur la légalité  de la décision attaquée elle-même ; que M.C… est, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son pourvoi, fondé à demander l’annulation du jugement attaqué ;…

(…)

7 .Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l’arrêté du maire d’Huez du 10 janvier 2008 ne peut être regardé comme ayant été notifié à M.C… avant l’expiration du délai d’instruction de sa déclaration préalable le 18 janvier 2008 ; que, par suite cet arrêté est illégal ; qu’il en va de même de l’arrêté du 13 mai 2008 confirmant, à la suite du recours gracieux de l’intéressé, la décision d’opposition prise par l’arrêté du 10 janvier 2008 ; qu’il en résulte que M.C…est fondé à demander l’annulation des arrêtés des 10 janvier et 13 mai 2008… ».

 

Compte tenu de ce qui précède, une notification irrégulière emporte illégalité de l’arrêté d’opposition.

 

Au cas d’espèce, l’irrégularité de la notification de l’arrêté d’opposition provenait de sa remise à un mauvais destinataire

 

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

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