Déceptivité : les dispositions du droit de la consommation ne sont pas applicables

Diane PICANDET
Diane PICANDET - Avocat

 

 

SOURCE : Com. 21 janvier 2014 n°12-24.959, Publié au Bulletin

 

Une société avait intenté une action en nullité des marques « CONFI’PURE » et « HERO CONFI’PURE FRAIS » en arguant de leur caractère trompeur au regard des dispositions du Code de la propriété intellectuelle et du Code de la consommation plus spécifiquement de l’article R112-7, lequel indique que l’étiquetage d’un produit ne doit comporter aucune mention de nature à faire croire que la denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques. La demanderesse soutenait que les termes pur ou pure ne pouvaient être utilisé pour désigner de la confiture alors que ce produit est nécessairement un mélange de sucre et de fruit qui doit être bactériologiquement pur jusqu’à son ouverture.

 

Les juges du fond avaient écarté la nullité « considérant que la déceptivité d’une marque s’apprécie au regard des dispositions spéciales régissant les marques » en l’espèce l’article L.711-3 du Code de la propriété intellectuelle lequel indique que ne peut être adoptée comme marque un signe de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.

 

La Cour de Cassation confirme en indiquant que « la marque a pour fonction de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité de l’origine d’un produit » tandis que « l’étiquetage a pour objet de fournir à l’acheteur et au consommateur des informations sur les caractéristiques du produit concerné », le caractère déceptif d’une marque ne peut par conséquent être étudié qu’au regard des dispositions du droit des marques.

 

Les marques querellées ne sont pas déceptives : le signe « CONFI’PURE » est un néologisme évocateur ; la présence du mot « pure » est exclusif de toute association avec l’éventuelle pureté du produit et n’a d’autre but que de conférer au signe un caractère arbitraire par rapport aux produits couverts par le dépôt, l’élément figuratif ajoutant un caractère fantaisiste.

 

Diane PICANDET

Vivaldi-Avocats

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