Provision sur dividendes à l’associé d’une société civile.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

 

SOURCE : Cass.com., 04 février 2014 n° 147 F-D (n° 12-23.894).

 

Les associés de société civile transparente fiscalement ont souvent la mauvaise surprise de voir leur imposition personnelle fortement impactée lorsque la société dégage des résultats positifs qui ne se traduisent pas nécessairement par une distribution de dividendes.

 

En effet, très souvent les sociétés civiles, malgré des résultats positifs peuvent se retrouver confronter à un manque de liquidité, de sorte que les résultats positifs, qui ne peuvent être concrètement distribués, sont finalement comptablement et juridiquement laissés à la disposition de la société.

 

Pour autant, en raison de la transparence fiscale, les associés sont tenus de déclarer au titre de leurs revenus, la part de bénéfices qui leur revient dans la société, à proportion de leur participation dans le capital social.

 

Ces associés peuvent donc se retrouver dans la situation d’avoir à payer des impôts pour des sommes qu’ils n’ont pas perçues.

 

C’est précisément ce cas qui était soumis à la Cour de Cassation.

 

En effet, une associée d’un groupement foncier agricole (GFA) avait, à la suite de redressements fiscaux qui lui avaient été adressés par les services fiscaux au titre de sa quote-part imposable dans les résultats du groupement, avait assigné celui-ci en versement des sommes lui revenant au titre des parts qu’elle détenait dans celui-ci pour les exercices 2007 à 2010.

 

La Cour d’Appel de BORDEAUX, dans un Arrêt du 30 mai 2012, a fait droit à sa demande, considérant que l’associée était en droit de percevoir les dividendes correspondant aux sommes que le GFA avait lui-même déclaré au titre des bénéfices distribués aux associés auprès de l’Administration Fiscale, de sorte que les demandes de provision de l’associée ne se heurtaient à aucune contestation sérieuse.

 

Suite à cette décision, le groupement foncier agricole se pourvoit en Cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, il prétend que la Cour d’Appel ne pouvait valablement retenir que l’associée était en droit de percevoir les dividendes correspondant aux sommes que le GFA avait déclarées au titre des bénéfices distribués aux associés auprès de l’Administration Fiscale, alors, soutient-il, que les dividendes n’ont pas d’existence juridique avant la constatation de l’existence de sommes distribuables par l’organe social compétent et la détermination de la part attribuée à chaque associé.

 

La Cour de Cassation va recevoir cet argument et considérant que la Cour d’Appel, qui n’avait pas constaté qu’une décision de distribution des dividendes aux associés avait été prise au titre des exercices visés par la demande, n’a pas donné de base légale à sa décision.

 

Par suite, la Cour casse et annule l’Arrêt en toutes ses dispositions.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

 

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