Convocation de l’assemblée générale des copropriétaires.

Delphine VISSOL
Delphine VISSOL

 

 

Source : Cour d’Appel PARIS – Pôle 4 – Chambre 2 – 20 novembre 2013 – RG 13/02833

 

En l’espèce, Monsieur B, syndic non professionnel, a convoqué une assemblée générale avec pour ordre du jour notamment le renouvellement de son mandat de syndic.

 

Son mandat a été renouvelé et le procès verbal de cette assemblée notifié aux copropriétaires.

 

Postérieurement à cette assemblée, Monsieur Z. autre copropriétaire de la résidence, a mis en demeure Monsieur B. d’entériner la nomination d’un nouveau syndic, la société G. ou de convoquer une nouvelle assemblée avec pour ordre du jour la désignation d’un nouveau syndic et la candidature de la société G.

 

Monsieur Z a ensuite convoqué de son propre chef les copropriétaires a une assemblée générale et lors de laquelle la société G. a été désignée en qualité de syndic.

 

Le procès verbal de cette « assemblée générale » a été notifié notamment à Monsieur B lequel a assigné le Syndicat des copropriétaires et la société G à titre personnel pour demander l’annulation de cette réunion qualifiée d’assemblée générale ou de l’ensemble des décisions votées lors de celle-ci.

 

Le Tribunal de Grande Instance déboutera Monsieur B. lequel a interjeté appel.

 

Par un arrêt rendu le 20 novembre 2013, la Cour d’appel a infirmé cette décision et fait droit aux demandes de Monsieur B.

 

Au soutien de son appel, Monsieur B. faisait valoir en premier lieu que Monsieur Z, qui n’était pas président du conseil syndical, n’avait pas qualité pour convoquer l’assemblée générale et qu’en tout état de cause, des irrégularités affectaient la tenue de cette « assemblée générale » et la constitution de son bureau en sorte que celle-ci se devait d’être annulée.

 

Pour faire droit à sa demande et infirmer le jugement entrepris la Cour a, au fondement des dispositions des articles 7, 8 et 50 du Décret du 17 mars 1967, considéré qu’il résulte de ces textes qu’un copropriétaire, s’il n’est pas président du conseil syndical, ne peut valablement convoquer une assemblée générale qu’en étant judiciairement autorisé pour le faire par ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de grande instance, saisi par une assignation délivrée à l’encontre du Syndic.

 

Monsieur Z n’étant pas, en l’espèce, Président du Conseil syndical et n’ayant pas été autorisé judiciairement à convoquer une assemblée générale, la Cour a donc considéré cette assemblée nulle pour avoir été convoquée par une personne dépourvue de qualité pour le faire sans même s’attarder sur les autres moyens soulevés.

 

Il convient de relever que, dans cette hypothèse, « l’assemblée générale » est donc annulée en sa globalité en sorte que l’ensemble des décisions votées lors de cette réunion, quelque soit leur intérêt pour la copropriété, sont annulées.

 

Sont donc rappelés, pour mémoire, les dispositions précitées du Décret du 17 mars 1967, savoir :

 

Article 7 :

 

Dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires.

 

Sous réserve des dispositions prévues aux articles 8 (alinéas 2 et 3), 47 et 50 du présent décret, l’assemblée générale est convoquée par le syndic.

 

Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque l’administrateur provisoire est investi par le président du tribunal de grande instance, sur le fondement de l’article 62-7, de tous les pouvoirs de l’assemblée générale. Lorsqu’il n’est investi que d’une partie de ces pouvoirs, les dispositions du deuxième alinéa ne s’appliquent que dans la limite des pouvoirs conservés par l’assemblée générale.

 

Article 8

 

La convocation de l’assemblée est de droit lorsqu’elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, s’il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété ne prévoie un nombre inférieur de voix. La demande, qui est notifiée au syndic, précise les questions dont l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée est demandée.

 

Dans les cas prévus au précédent alinéa, l’assemblée générale des copropriétaires est valablement convoquée par le président du conseil syndical, s’il en existe un, après mise en demeure au syndic restée infructueuse pendant plus de huit jours.

 

Dans les mêmes cas, s’il n’existe pas de conseil syndical ou si les membres de ce conseil n’ont pas été désignés ou si le président de ce conseil ne procède pas à la convocation de l’assemblée, tout copropriétaire peut alors provoquer ladite convocation dans les conditions prévues à l’article 50 du présent décret.

 

Lorsque l’assemblée est convoquée en application du présent article, la convocation est notifiée au syndic.

 

Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque l’administrateur provisoire est investi par le président du tribunal de grande instance, sur le fondement de l’article 62-7, de tous les pouvoirs de l’assemblée générale. Lorsqu’il n’est investi que d’une partie de ces pouvoirs, les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent que dans la limite des pouvoirs conservés par l’assemblée générale et le conseil syndical.

 

Article 50 :

 

Dans l’hypothèse prévue à l’article 8 (3e alinéa) ci-dessus, le président du tribunal de grande instance, statuant en matière de référé, peut, à la requête de tout copropriétaire, habiliter un copropriétaire ou un mandataire de justice à l’effet de convoquer l’assemblée générale. Dans ce cas, il peut charger ce mandataire de présider l’assemblée.

 

Une mise en demeure, restée infructueuse pendant plus de huit jours faite au syndic et, le cas échéant, au président du conseil syndical doit précéder l’assignation à peine d’irrecevabilité. Celle-ci est délivrée au syndic et, le cas échéant, au président du conseil syndical.

 

Delphine VISSOL

Vivaldi-Avocats

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