SOURCE : Cass. com., 3 juin 2014, n°13-10670, Inédit
En l’espèce, le salarié démissionnaire d’une société A se fait attribuer, pendant sa période de préavis, par l’un des concurrents de la société, un numéro de téléphone mobile professionnel, qu’il communique à la clientèle de la société A pour l’informer de ses nouvelles coordonnées téléphoniques. En outre, il transmet au concurrent les fichiers « clientèle » de la société A, qui les conserve sur son serveur.
Le concurrent pensait sans doute contourner la jurisprudence sanctionnant, en vertu de la concurrence déloyale, le débauchage de salariés en cours de période de préavis[1], en retardant fictivement l’embauche à l’issue de cette période.
Mais la Cour d’appel de Lyon n’a pas été dupe : saisie par la société A, qui dénonçait le départ de plusieurs client au profit du concurrent, les juges du fond ont relevé que l’attribution du numéro de téléphone mobile, pendant la période de préavis du salarié démontre le démarrage de l’activité du salarié dans l’entreprise concurrente, alors que ce dernier demeurait salarié de la société A. La Cour d’appel de Lyon caractérise ainsi le débauchage illicite du salarié de l’entreprise concurrente, constitutif de concurrence déloyale.
Pour le surplus, la détention des fichiers clients de la société A sur son serveur, constaté par huissier, et même si ces fichiers ont par la suite été détruits par le concurrent, engage également la responsabilité délictuelle du concurrent au titre de la concurrence déloyale, ouvrant droit à indemnisation de la société victime.
Le concurrent s’est pourvu en cassation, soutenant que la mise à disposition d’un téléphone portable, et la prise de contact du salarié débauché avec les clients de l’ancien employeur ne sont pas en eux même, des actes de concurrence déloyale, mais des actes préparatoires aux nouvelles fautes.
La Cour de cassation n’est pas de cet avis et rejette le pourvoi. Pour la Haute Cour, ces agissements sont parfaitement révélateurs d’actes de concurrence déloyale, de sorte qu’une décision contraire de la Cour d’appel, au regard des faits de l’espèce, aurait nécessairement conduit à la censure de la décision.
Sylvain VERBRUGGHE
Vivaldi-Avocats
[1] Cass. com., 28 janv. 1992, n°89-21.597