Reclassement à l’étranger

Patricia VIANE CAUVAIN
Patricia VIANE CAUVAIN - Avocat

  

Source : Cour de Cassation 19.01.2017 n° 15-20.421.

 

En l’espèce, un salarié licencié pour motif économique réclame des dommages et intérêts à l’employeur pour non respect de l’obligation de reclassement alors que celui-ci lui a proposé un poste d’acheteur situé dans un pays où il avait pourtant déclaré sa préférence, en l’occurrence la SUISSE, mais n’a pas proposé un autre poste de même catégorie situé dans un autre pays étranger.

 

L’employeur avait adressé au salarié un questionnaire lui demandant s’il acceptait de recevoir des propositions de reclassement à l’étranger et, dans l’affirmative, sous quelles réserves, notamment en matière de localisation.

 

Selon l’employeur, le salarié n’avait accepté de reclassement que sous réserve que ce poste soit en Suisse et corresponde à son poste actuel d’acheteur.

 

L’entreprise propose au salarié un poste d’acheteur en SUISSE, que celui-ci refuse et procède à son licenciement.

 

La Cour d’Appel considère que l’employeur aurait dû proposer au salarié tous les postes disponibles, quelque fussent ses restrictions et préférences.

 

La Cour de Cassation confirme l’arrêt : les préférences exprimées par le salarié ne signifient pas que d’autres postes ne doivent pas lui être proposés.

 

La Cour de Cassation a affirmé à plusieurs reprises que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l’intérieur du Groupe et ce, y compris parmi les entreprises qui sont situées à l’étranger[1].

 

L’article L 1233-4-1 du Code du Travail alors applicable (avant sa modification par la loi du 8 août 2015 dite loi Macron) précise que « lorsque l’entreprise ou le Groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l’employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s’il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire dans chacune des implantations en cause et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation ».

 

Le salarié manifeste son accord assorti, le cas échéant, des restrictions susmentionnées pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l’employeur.

 

L’absence de réponse vaut refus ; les offres sont émises compte tenu des restrictions que le salarié a pu exprimer.

 

 L’employeur a manifestement confondu préférence et restriction puisque si le salarié a fait part de sa préférence, il n’a pas exclu pour autant les autres possibilités.

 

C’est la raison pour laquelle l’employeur a été sanctionné.

 

La décision de la Cour de Cassation n’est guère surprenante.

 

Elle n’en est pas moins sévère puisque le salarié a reçu une offre correspondant à ses préférences, l’a refusée, pour reprocher ensuite à son employeur de ne pas avoir proposé d’autres offres.

 

Le nouvel article L 1233-4-1 du Code du Travail en vigueur depuis le 8 août 2015 et l’article D 1233-4-1 prévoient les dispositions suivantes :

 

L’employeur informe individuellement chaque salarié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine de la possibilité de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national.

 

Le salarié doit prendre l’initiative de demander à l’employeur de recevoir des offres de reclassement dans les établissements en dehors du territoire national de l’entreprise ou du Groupe.

 

Le salarié, dans cette hypothèse, précise les restrictions éventuelles, à charge pour l’employeur de transmettre les offres correspondantes.

 

L’employeur n’a plus cependant à adresser un questionnaire pour détailler la liste des pays dans lesquels l’entreprise ou le Groupe est implanté et où des permutations sont possibles.

 

Patricia VIANE-CAUVAIN

Vivaldi-Avocats.



[1] Cass Soc 4.12.2007 n° 05-46073

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