Source : Cass. com., 11.03.2015 – n°13-18.603
En l’espèce, une salariée dénonce auprès de son employeur des faits de harcèlement sexuel et moral commis par son supérieur hiérarchique.
Connaissance prise de ces faits, l’employeur a immédiatement pris des mesures nécessaires à la protection de la salariée et a sanctionné l’auteur des faits pour faute grave.
La salariée prend acte de la rupture de son contrat de travail quasiment un an après avoir informé le directeur des ressources humaines du comportement de son chef d’équipe.
Elle avait motivé sa prise d’acte par le harcèlement dont elle avait été victime, et l’ébruitement de ce harcèlement dans la société.
La salariée n’obtient pas gain de cause devant la Cour d’Appel et est déboutée, la Cour considérant que l’employeur a aussitôt pris des mesures et sanctionné l’auteur de sorte qu’il n’a pas manqué à son obligation de sécurité.
Cette décision était contraire à la position de la Cour de Cassation qui considère que l’employeur manque à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité du travailleur dès lors que les faits sont survenus et quand bien même celui-ci aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements ; la Cour de Cassation le rappelle en l’occurrence ; elle ajoute de surcroît que la Cour d’Appel devait apprécier si le manquement avait empêché ou non la poursuite du contrat de travail.
Cette décision confirme l’évolution de la jurisprudence de la Cour de Cassation en matière de prise d’acte de la rupture : les manquements doivent être suffisamment graves et empêcher la poursuite du contrat au moment où le salarié adresse sa correspondance à l’employeur.
Patricia VIANE-CAUVAIN
Vivaldi-Avocats.