Cumul des pénalités de défaut ou retard de déclarations d’impôt sur le revenu en péril ?

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

 

Source : CE 20/01/2016, n°377902

 

Lorsqu’un contribuable s’abstient de déposer une déclaration comportant des éléments nécessaires à l’établissement de l’impôt ou lorsqu’il dépose une telle déclaration avec retard, il s’expose à des pénalités fiscales prévues à l’article 1728 du CGI allant de 10 à 80% qui viendront s’ajouter aux intérêts de retard.

 

Ces pénalités concernent l’impôt sur le revenu mais également l’impôt sur les sociétés, l’ISF, la TVA… c’est-à-dire les impôts dont l’assiette est déterminée par voie déclarative.

 

La pénalité de 10% prévue à l’article 1758A du CGI concerne uniquement l’impôt sur le revenu et sanctionne le défaut ou retard de déclaration ainsi que les inexactitudes et omissions relevées dans les déclarations.

 

Ainsi en cas de défaut ou de retard dans la déclaration des revenus soumis à l’impôt sur le revenu, l’administration fiscale applique les deux pénalités de 10%.

 

En l’espèce, un contribuable cessant son activité a omis de déposer la déclaration requise en pareil cas. L’administration fiscale a alors établi l’impôt sur le revenu dû et a assorti les impositions, outre des intérêts de retard, de la pénalité de 10% de l’article 1728 et celle de l’article 1758A du CGI.

 

Le contribuable a contesté les pénalités appliquées et les juridictions administratives ont fait droit à sa demande en prononçant la décharge des pénalités prévues à l’article 1758A du CGI.

 

Le Conseil d’Etat confirme la position des juridictions saisies en faisant une application littérale de l’article 1758A du CGI.

 

Cet article dispose « le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l’impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d’une majoration égale à 10% des droits supplémentaires ou de la créance indue ».

 

Le Conseil d’Etat en déduit que « le quantum de la sanction prévue à l’article 1758A du CGI est défini en fonction des droits supplémentaires ou de la créance indue ». Dans ces conditions, les pénalités ne peuvent être appliquées, comme en l’espèce, à des impositions initiales.

 

Le Conseil d’Etat semble embarrassé de prendre cette position puisqu’il prend le soin de rappeler que l’article vise à sanctionner non seulement les inexactitudes ou les omissions relevées dans les déclarations mais également leur retard ou défaut de souscription. Cependant, il fait prévaloir « la lettre de cet article » plutôt que son esprit.

 

Si cette position est respectueuse des textes et est favorable aux contribuables, elle ressemble à un appel du pied à l’administration fiscale pour une reformulation du texte.

 

En attendant, cette décision peut être invoquée pour contester le cumul des pénalités par l’administration fiscale en matière d’impôt sur le revenu.

 

Caroline DEVE

Vivaldi-Avocats

 

 

 

 

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