SOURCE : CE 22/05/2017 n°395440, mentionné dans les tables du recueil Lebon
Un contribuable cumulait à la fois un poste de salarié au titre duquel il avait des fonctions techniques pour la société et un mandat social de cette société.
A l’occasion de son licenciement que la juridiction prud’homale a jugé dépourvue de cause réelle et sérieuse et de la fins de ses fonctions de mandataire, il a perçu deux indemnités :
Une indemnité de 1 112 847 € en application du protocole annexé à son contrat de travail ;
Une indemnité de 12 000 000 € en réparation du préjudice résultant de la perte de faculté, du fait du licenciement, de lever les options de souscription d’actions de la société.
L’administration fiscale a estimé que l’indemnité de 1 112 847 € était partiellement imposable et celle de 12 000 000 € était totalement imposable ce que le contribuable a contesté.
Les juridictions du fond ont validé cette position.
Pour trancher le litige, le Conseil d’Etat rappelle les dispositions applicables.
L’article 80 duodecies du CGI prévoit le sort fiscal des indemnités perçues par les contribuables à l’occasion de la rupture de leur contrat de travail. Cette disposition distingue les indemnités non imposables de celles qui sont partiellement imposées.
Ne sont notamment pas imposables les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail c’est-à-dire les indemnités versées au salarié en cas de rupture du contrat au termes d’une procédure de licenciement nulle ou sans cause réelle et sérieuse (dans la rédaction applicable au litige, l’article visait notamment l’article L122-14-4 du code du travail aujourd’hui abrogé).
Cette disposition prévoit en outre que « constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l’occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l’article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède trois fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est imposable ».
Ainsi lorsqu’un contribuable cumulant à la fois le statut de salarié et de mandataire social, le traitement fiscal des indemnités perçues peut donc poser problème : quel régime faut-il appliquer : l’exonération totale, l’exonération partielle ou l’imposition totale ?
Le Conseil d’Etat juge que les juridictions du fond doivent distinguer entre les sommes perçues par le salarié/mandataire celles qui l’ont été au titre du contrat de travail de celles qui l’ont été au titre du mandat social et appliquer à chaque somme le traitement fiscal en découlant sans que le cumul des fonctions puisse être un obstacle à cette distinction.
Il censure en conséquence l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel qui a jugé que le seul fait que le licenciement ait été reconnu par le juge judiciaire sans cause réelle et sérieuse ne rend pas l’indemnité non imposable, « sans rechercher si et dans quelle mesure le versement d’une indemnité était lié à la rupture du contrat de travail et en se fondant sur l’unicité des fonctions » du contribuable.
Caroline DEVE
Vivaldi-Avocats