SOURCE : Cass.3ème civ. ; 19 décembre 2012, n°11-17.178
C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, au visa de l’article 6-2 du décret du 17 mars 1967, dans cet arrêt publié au bulletin, comme suit :
« …
Vu l’article 6-2 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu selon l’arrêt attaqué…, que la société Itraco était propriétaire de plusieurs lots du bâtiment A et des lots 29 et 30 constituant le bâtiment B dans un immeuble en copropriété assuré par la société Generali IARD, qu’à la suite de la rupture de canalisations communes, la bâtiment B s’est effondré et a dû être démoli, qu’au vu du rapport d’expertise judiciaire rendu à la demande de la société Itraco, le syndicat des copropriétaires du 1 cité Riverin (le syndicat) a assigné la société Generali en paiement d’une certaine somme au titre du coût des travaux de remise en état de la cour et de la valeur des lots 29 et 30 rachetés par le syndicat à la société Itraco, que celle-ci a assigné le syndicat et la société Generali en indemnisation de ses divers préjudices et remboursement des frais d’expertise judiciaire, que ces deux procédures ont été jointes ;
Attendu que pour condamner le syndicat à payer à la société Itraco la somme de 36 675,86 euros en remboursement de sa quote-part dans les travaux de confortation et de reconstruction de la copropriété, l’arrêt retient que le remboursement de la somme versée par la société Generali au syndicat en exécution du jugement déféré, devait être effectué au profit des copropriétaires ayant payé ces travaux et ne saurait profiter aux copropriétaires ayant cette qualité à la date du remboursement, ce qui constituerait un enrichissement sans cause ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le trop perçu sur provisions qui apparait après la mutation à titre onéreux de lots de copropriété est porté au crédit de celui qui est copropriétaire lors de l’approbation des comptes, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
CASSE ET ANNULE… »
Cette décision ne surprend pas.
Elle est une application inévitable, au cas d’espèce, des dispositions de l’article 6-2 3°du décret du 17 mars 1967 qui précisent : « Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l’approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l’approbation des comptes ».
L’article 6-3 du décret autorise, cependant, les copropriétaires à en disposer autrement dans l’acte de mutation à titre onéreux, mais, en l’occurrence, ceux-ci n’avaient pas usé de cette faculté.
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats