SOURCE : Cass. 3ème Civ., 4 juin 2014, n° 13-15400
C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision publiée au bulletin, comme suit :
« …Attendu selon l’arrêt attaqué…, que Mmes Isabelle, Marie-Christine et Marie-Thérèse X… (les consortsX…), propriétaires de lots à usage commercial dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires, d’une part, en nullité de la décision n°15 de l’assemblée générale du 2 juin 2009 ayant refusé qu’ils procèdent à l’installation d’une gaine d’extraction des gaz brûlés dans la cour de l’immeuble sur la base du projet de M.Y…, et, d’autre part, en autorisation judiciaire de ces travaux ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l’arrêt de déclarer recevable la demande d’autorisation judiciaire de travaux et d’autoriser les consorts X… à effectuer à leurs frais les travaux d’installation dans la cour de l’immeuble d’une gaine d’extraction des fumées selon le projet de M.Y… dans sa version modifiée des 3 et 22 novembre 2011, alors, selon le moyen :
…
2°/ que, d’autre part, et en tout état de cause, la recevabilité de la demande d’un copropriétaire tendant, sur le fondement des dispositions de l’article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965, à obtenir l’autorisation judiciaire d’exécuter, aux conditions fixées par le tribunal de grande instance, des travaux d’amélioration affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble est subordonnée à la condition d’une décision de refus préalable de l’assemblée générale des copropriétaires ; qu’une telle condition ne peut être remplie que si les travaux soumis à l’assemblée générale et ayant fait l’objet d’un refus sont identiques à ceux soumis au juge ; qu’en accueillant les consorts X… en leur demande d’autorisation de réalisation de travaux de création de gaine et d’extraction de fumée de gaz dans sa version modifiée des 3 et 22 novembre 2011 et en les autorisant quand lesdits travaux étaient différents de ceux soumis à l’assemblée générale du 2 juin 2009 de sorte qu’aucune décision de refus de cette assemblée n’était intervenue, la cour d’appel a violé l’article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1865 ;
Mais attendu qu’ayant retenu exactement que l’article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 n’impose pas que les travaux soumis à autorisation judiciaire soient rigoureusement identiques à ceux que l’assemblée générale n’a pas autorisés, et souverainement que les différences entre le projet soumis à l’assemblée générale et le projet modificatif soumis à la cour d’appel, loin d’être notables, étaient au contraire limitées, de nature qualitative et esthétique, proposées par les techniciens auteurs du projet initial, et visaient à répondre de façon concrète et constructive aux critiques renouvelées du syndicat des copropriétaires et aux exigences de l’autorité administrative, et que la demande d’autorisation ne portait pas sur un projet autre que celui soumis à l’assemblée générale du 2 juin 2009 et aux premiers juges mais sur une évolution de ce même projet ; la cour d’appel a pu en déduire que le projet amélioré et complété pouvait être soumis pour la première fois en cause d’appel s’agissant de la conséquence ou du complément de la demande soumise aux premiers juges, et que, les consorts X… justifiant du caractère définitif du refus de l’assemblée générale, la demande était recevable au regard de l’article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 ;…. »
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats