SOURCE : Cass.3ème Civ., 7 mai 2014, n°13-12.541
C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin comme suit :
« Attendu selon l’arrêt attaqué…, que Mme X… désignée, à la requête du syndicat des copropriétaires, administrateur provisoire d’un lot dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, avec mission d’administrer le bien tant activement que passivement et notamment d’apurer les dettes fiscales et charges de copropriété, a assigné M.Y… occupant de ce bien, pour obtenir son expulsion et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
…Mais attendu qu’ayant relevé que l’administrateur provisoire était chargé de l’administration active et passive du lot, la cour d’appel a exactement retenu que cet administrateur tenait de son mandat judiciaire le pouvoir de poursuivre seul, l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre et le paiement d’une indemnité d’occupation ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;… »
Il n’était pas question, dans cet arrêt, de l’administrateur provisoire désigné par le Président du TGI, lorsque le Syndicat des copropriétaires est dépourvu de syndic ou en difficultés.
Il s’agissait d’une SCI, copropriétaire, dont les associés restaient introuvables ce qui avait motivé la demande en justice du Syndicat de désignation d’un administrateur provisoire afin d’administrer passivement et activement le lot pour parvenir notamment à l’apurement des charges de copropriété.
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats