SOURCE : réponse CANDELIER : AN 1er octobre 2013, page 10365 n° 18357.
Le 1er octobre 2013, une question a été posée à Madame le Ministre de la Justice sur un point particulier du droit des sociétés concernant la convocation des associés d’une SARL lesquels sont convoqués 15 jours au moins avant la réunion de l’assemblée par lettre recommandée avec accusé de réception, ceci conformément aux dispositions de l’article R 223-20 alinéa 1 du Code de Commerce.
Le député demandait à Madame le Ministre de se prononcer sur l’application au mode de convocation des associés de SARL, des nouvelles dispositions de l’article 36 du décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends, qui est venu préciser qu’une notification en la forme ordinaire « peut toujours être faite par remise contre émargement ou récépissé alors même que la loi n’aurait prévu que la notification par voie postale ».
On pouvait donc légitimement s’interroger sur l’application de ces dispositions à la convocation des associés de SARL, d’où la question posée au Ministre de la Justice.
La Ministre de la Justice répond par la négative, elle précise que l’article 667 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, issu du décret du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends, traite de la notification par le Greffe de décisions de justice.
La Ministre considère que, sous réserve de l’appréciation souveraine des Tribunaux, cet article a donc un objet procédural et n’a pas, en principe, vocation à s’appliquer au domaine extrajudiciaire dont relève le mode de convocation des associés aux assemblées de SARL.
Il est à noter que l’irrégularité du mode de convocation des assemblées de SARL et notamment la négligence de l’envoi en recommandé avec accusé de réception de la convocation est sanctionnée par la nullité de l’assemblée, sauf toutefois si tous les associés sont présents ou représentés, ce qui couvre la nullité encourue.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats