Sources: Cass. soc., 6 oct. 2015, n° 14-19126
La rupture d’un commun accord du contrat de travail à durée déterminée, prévue par l’ article L. 1243-1 du Code du travail , a pour seul objet de mettre fin aux relations des parties. Elle ne constitue pas une transaction destinée à mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture définitive du contrat de travail, et ne peut avoir pour effet, peu important les termes de l’accord, de priver le salarié des droits nés de l’exécution de ce contrat.
Au cas d’espèce, pour débouter la salariée de sa demande d’indemnité de précarité, les juges du fond avaient retenu que l’intéressée avait signé une convention de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée précisant qu’elle ne percevrait aucune prime de précarité.
Pour la Cour de Cassation cette renonciation ne s’inscrivant pas dans une transaction au terme de laquelle les parties après, concessions réciproques, décident de mettre à fin à un litige né ou à naître ne peut avoir les effets posés par les articles 2052 et suivants du code civil.
Cette censure est logique. Pour pourvoir parvenir au résultat attendu l’employeur aurait du cumuler rupture amiable et transaction.
A méditer
L’équipe Vivaldi-Chronos