L’obligation d’information précontractuelle du banquier

Geneviève FERRETTI
Geneviève FERRETTI

 

 

Source : Com. 3 décembre 2013. Pourvoi n° 12-23.976, F-P+B

 

M.X a contracté auprès d’une banque un emprunt de 200 000 € afin d’apporter cette somme en compte courant d’associé d’une société dont il était le fondateur et le Président Directeur Général.

 

Ce prêt était garanti par Oseo et Oseo Sofaris à concurrence de 70%, Mme Y se rendant caution solidaire de M.X. Denat la défaillance de M.X, la banque l’a assigné, ainsi que Mme Y en paiement de diverses sommes dues au titre du prêt.

 

M.X et Mme Y ont opposé à la banque un manquement à son obligation d’information sur le fonctionnement de la garantie Oseo Sofaris et ont sollicité sa condamnation à leur payer des dommages-intérêts.

 

La Cour d’Appel de Montpellier après avoir considéré que la banque avait commis une faute dans son obligation d’information l’a condamnée à indemniser M.X et Mme Y.

 

La banque forme un pourvoi en Cassation et M.X et Mme Y un pourvoi incident.

 

La Cour de Cassation rejette le pourvoi principal et le pourvoi incident.

 

Préalablement il convient de rappeler que la garantie Oseo a pour objet d’assurer l’entrepreneur contre le risque de défaillance de son entreprise tout en ne garantissant les banques pour une partie de leur perte finale éventuelle sur des opérations de crédit précisément identifiées.

 

En cas de défaillance de l’emprunteur, la banque prend toutes les mesures pour le recouvrement de la totalité de sa créance, prend des suretés et appelle Oseo pour le solde restant dû, eà hauteur de la quotité garantie.

 

1/ Sur le pourvoi principal :

 

La Cour d’Appel pour juger que la banque avait manqué à son obligation d’information à l’égard de M.X a retenu qu’il résultait de la note du conseiller bancaire que le projet initial était un prêt accordé à la société, de sorte que la modification de ce projet par l’octroi d’un prêt à M.X devait conduire la banque à l’informer quant à la consistance ou à l’absence de consistance de la garantie Oseo Sofaris qui assortissait le prêt litigieux.

 

Selon la Cour d’Appel, en modifiant le projet initial et en omettant d’informer l’emprunteur sur le sort de la garantie Oseo, la banque a dénaturé la note établie avant la modification du projet et a violé l’article 1134 du Code Civil.

 

La Cour d’Appel a également retenu qu’en tout état de cause, le banquier dispensateur de crédit n’est pas débiteur d’une obligation d’information à l’égard de l’emprunteur averti. La Cour d’Appel après avoir constaté que M. X était PDG de la société qu’il avait fondée et qu’il était un dirigeant très impliqué personnellement dans la réussite de son entreprise, s’est néanmoins fondée pour dire qu’il n’était pas un emprunteur averti au regard de la garantie Oseo qui assortissait le prêt qui lui avait été consenti par la banque afin de faire un apport à son compte courant d’associé sur la circonstance qu’il n’était pas un professionnel de la finance.

 

La Cour de Cassation n’accorde aucune importance sur la qualité « d’averti » ou de « profane » de l’emprunteur, ne retenant que la faute de la banque à l’égard de l’emprunteur.

 

Pour ce faire, la Haute Cour met en exergue la totale incompétence de la banque et ce quelle que soit la qualité de l’emprunteur. La banque a commis une faute en substituant le projet initial de prêt à la société assorti d’un engagement de caution d’Oseo Sofaris à hauteur de 70 % et de 30% pour M.X, un prêt personnel pour ce dernier.

 

De même, la Cour de Cassation approuve la Cour d’Appel lorsque cette dernière, interprétant la note de la banque, rendue nécessaire par l’ambiguïté de ses termes, et, partant, exclusive de dénaturation, « cette modification du projet initial s’est effectué dans la précipitation et la confusion, notamment de la part de la banque, qui s’est égarée dans le montage du projet et n’a pu transmettre au PDG des informations qu’elle-même ne semblait pas maîriser, en particulier sur la garantie Oseo Sofaris. Qu’ayant fait ressortir que M.X, peu important sa qualité, n’avait pas été mis en mesure d’apprécier les conséquences, sur son engagement personnel, de la modification du projet initial intervenue dans de telles conditions, la Cour d’Appel a pu en déduire que la banque avait commis une faute à son égard »

 

2/ Sur le pourvoi incident de la caution:

 

Mme Y. fait grief à la Cour d’Appel de l’avoir débouté de sa demande tendant à voir dire que la banque a manqué à son obligation d’information à son égard dés lors qu’elle ne pouvait être qualifiée de caution « avertie ».

 

Selon la Cour d’Appel approuvée par la Cour de Cassation, qui s’en remet encore, à son appréciation souveraine « après avoir constaté qu’il ressortait des termes du courriel du 25 mars 2008 que la caution était manifestement avertie en matière financière et qu’elle avait pris connaissance des conditions générales de la garantie Oseo Sofaris, retient qu’elle ne peut prétendre avoir méconnu le caractère subsidiaire de cette garantie relativement à son engagement, quand les dispositions contractuelles des conditions générales de cette dernière sont très claires à ce sujet et que, quel que soit le souscripteur du prêt, la société ou M.X, la caution n’a pu se sentir engagée différemment dans ses rapports avec la garantie Oseo Sofaris, son engagement devant, dans les deux cas, intervenir nécessairement avant cette garantie ».

 

Geneviève FERRETTI

Vivaldi-Avocats

 

Print Friendly, PDF & Email
Partager cet article