SOURCE : Cass.3ème Civ., 18 février 2016, n°14-25032
C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, inédite, comme suit :
« …
Attendu, selon l’arrêt attaqué…, rendu en référé, qu’un jugement devenu irrévocable a ordonné la démolition d’un immeuble édifié sans autorisation d’urbanisme par Mme X… ; que, celle-ci n’ayant pas procédé à la démolition de l’immeuble qu’elle occupe, le préfet du département Tarn-et-Garonne l’a assignée en référé pour obtenir son expulsion et celle de tous occupants de son chef notamment de MM.Y… ;
(…)
Et sur le second moyen :
Vu les articles 4 et 809 du code de procédure civile;
Attendu que, pour infirmer la décision ayant ordonné l’expulsion de Mme X… et de tous occupants de son chef et dire n’y avoir lieu à référé, l’arrêt retient que l’habitation par la propriétaire des lieux dont la démolition a été ordonnée ne constitue pas en elle-même un trouble manifestement illicite et alors que le préfet avait fait valoir qu’il était impossible de procéder à la démolition ordonnée en présence d’occupants, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige et n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions… »
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats