Constitutionalité du prononcé d’office de la liquidation judiciaire ou de la cessation partielle de l’activité en cours de période d’observation

Etienne CHARBONNEL
Etienne CHARBONNEL - Avocat associé

 

Source : Cons. Const. Décision n°2014-399 QPC du 6 juin 2014

 

VIVALDI CHRONOS a déjà eu l’occasion, à plusieurs reprises, de commenter les questions prioritaires de constitutionalité (QPC) dont a été saisi le Conseil Constitutionnel sur transmission de la Cour de Cassation en matière de saisines d’office, par le Tribunal de la faillite, en différentes circonstances et notamment, pour l’ouverture d’un redressement judiciaire, la conversion d’un plan de redressement par voie de continuation en liquidation judiciaire etc…

 

Nous avions commenté il y a quelques mois, une nouvelle saisine du Conseil Constitutionnel par une QPC transmise le 8 avril 2014, qui questionnait la conformité à la Constitution de la disposition permettant au Tribunal de la faillite de se saisir d’office en matière de conversion d’un redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

 

Le Conseil Constitutionnel vient de déclarer cette saisine d’office conforme à la constitution, ce qui est la première décision du genre en matière de saisine d’office par le Tribunal de la faillite.

 

Le Conseil Constitutionnel insiste, à cet effet, sur le fait que la conversion d’un redressement en liquidation judiciaire n’a pas pour effet d’ouvrir une instance nouvelle, ce qui, à la lecture de la décision, semble tout changer.

 

En effet, toute la difficulté d’une saisine d’office est liée au risque de pré-jugement, par le Tribunal, ce qui ne garantirait pas l’impartialité de celui-ci.

 

En effet, s’il n’y avait matière à saisine d’office, il a fort à parier que le Tribunal ne se saisirait pas lui-même et que la question ne serait jamais soumise aux observations des parties.

 

A l’inverse, si la juridiction se saisit d’office, elle a d’ores et déjà, selon toute vraisemblance, estimé qu’il y avait lieu à saisine d’office, ce qui pose bien la question de son impartialité.

 

Dans la décision commentée, le Conseil Constitutionnel écarte l’argument en considérant que, lorsque le Tribunal décide de la conversion d’un redressement en liquidation judiciaire, celui-ci ne prononce pas l’ouverture d’une nouvelle instance, mais ne fait que tirer les conséquences du déroulement de l’instance déjà en cours : il fait le constat que le redressement du débiteur est manifestement impossible et fait application du texte en convertissant la procédure en liquidation judiciaire.

 

Cette décision nous semble critiquable dans la mesure où, pour faire le parallèle avec les autres QPC dont avait été saisi le Conseil Constitutionnel, en matière de saisine d’office, le Conseil Constitutionnel n’a, ici, pas eu à rechercher si la saisine d’office présentait des gages suffisants d’impartialité, dans la mesure où elle a considéré que l’instance initiale, non-introduite par la Juridiction se saisissant d’office mais par les parties, ne posait pas de risque de pré-jugement par le Tribunal des lors qu’aucune instance nouvelle n’était ouverte.

 

En d’autres termes, le Conseil Constitutionnel considère que le Tribunal, en appliquant l’article L.631-15 du Code de Commerce permettant la conversion du redressement en liquidation judiciaire même d’office, ne fait que tirer les conséquences d’une instance ouverte dont il n’est pas à l’initiative, et dont il n’a donc pas préjugé de l’issue.

 

Pourtant, à notre sens, pré-jugement il y a bien, puisque si le redressement du débiteur n’est pas manifestement impossible, le Tribunal n’aura aucune raison de se saisir d’office de la question de la conversion de la procédure en liquidation.

 

Plus grave, se pose également la question du respect du principe du contradictoire, puisque, si le texte prévoit que le débiteur est dûment entendu, le mécanisme de la saisine d’office, en pratique, fait que le Tribunal, sur la base des documents comptables qui lui sont remis lors d’une audience d’examen de la période d’observation, constate que ceux-ci sont peu satisfaisants, et se saisit, dans l’instant, de la question de la conversion de la procédure de redressement en liquidation sans, le plus souvent, laisser au débiteur le temps d’apporter la contradiction à cette argument soudain, soulevé par la Juridiction elle-même, qui est, en outre, immédiatement amenée à en apprécier la propre pertinence !

 

Se pose donc, à notre sens, et contrairement à la décision du Conseil Constitutionnel, une vraie problématique de l’absence de garantie d’impartialité de la juridiction qui aurait pu amener le Conseil Constitutionnel à censurer la disposition, comme étant non conforme à la Constitution française.

 

Le Conseil Constitutionnel sera peut-être amené à se repencher sur la question de la saisine d’office du Tribunal de faillite même en cas d’absence d’ouverture d’une instance nouvelle, dans la mesure où VIVALDI AVOCATS soutient actuellement l’argumentation en matière de conversion d’une procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, prononcée par le Tribunal se saisissant d’office.

 

Affaire à suivre, donc.

 

Etienne CHARBONNEL

Vivaldi-Avocats

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