Cass. 3ème Civ ; 23 mai 2013, n° 11-29.011
C’est cette solution constante que rappelle, la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cet arrêt, publié au bulletin, comme suit :
« …Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :
Attendu selon l’arrêt attaqué … que, par acte du 5 avril 1995, la société DK Tanche, preneur à bail à construction d’un terrain, a donné à bail commercial divers locaux à la société Karland, aux droits de laquelle est venue la société Services rapides automobiles (la société SRA), dont la capital social est détenu par la société Norauto groupe, qui a acquis ses parts de la société Autodistribution par actes des 30 octobre 2003 et 30 décembre 2003 ; que la société SRA est la société Norauto groupe ont assigné la société DK Tanche en remboursement des travaux de reprise des fondations qu’elles avaient effectués à leurs frais, ainsi qu’en paiement de dommages-intérêts ; que la société Autodistribution est intervenue volontairement à l’instance ; qu’en cours d’instance, la société Norauto groupe est devenue la société Mobivia groupe, et la société SRA a été absorbée par la société Norauto France ;
…Mais attendu que, sauf urgence, le bailleur ne doit rembourser au preneur les travaux dont il est tenu que s’il a été préalablement mise en demeure de les réaliser et, qu’à défaut d’accord, le preneur a obtenu une autorisation judiciaire de se substituer à lui ; qu’ayant relevé que le premier courrier adressé à la société DK Tanche était daté du 19 janvier 2005, alors que la société Norauto groupe avait fait procéder à des sondages par la société Fondasol dès août 2004 et fait exécuter des travaux de consolidation dès octobre 2004, que si les travaux avaient continué après le 19 janvier 2005, il ressortait du courrier du Bureau Veritas du 14 janvier 2005 que la reprise des fondations était organisée dès cette date, sans que le bailleur ait été associé au constat des désordres, à l’identification de leurs causes et aux choix ainsi qu’à la mise en œuvre des travaux nécessaires et que l’instabilité de l’immeuble était mentionnée dans le protocole de cession de parts du 30 décembre 2003, la cour d’appel, qui a pu en déduire que l’urgence n’était pas établie, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision… »
Ce n’est, ici, qu’une application des plus logiques des principes posés à l’article 1144 du Code civil.
Seule l’urgence de faire les travaux aurait permis au preneur de préserver son droit au remboursement, urgence qui n’a pas été retenue au cas d’espèce, celle-ci étant, d’ailleurs et d’une manière générale, appréciée sévèrement en jurisprudence (Cass.3ème Civ. ; 11 janvier 2006, n° 04-20.142). Lorsqu’elle est admise par le juge, il faut aussi que les travaux aient été indispensables et exécutés à moindre coût, pour que le preneur soit remboursé.
Kathia BEULQUE
VIVALDI Avocats