La résolution des droits de l’adjudicataire, fol enchérisseur, en dehors d’une procédure de folle enchère

Geneviève FERRETTI
Geneviève FERRETTI

 

Cass.civ. 2, 11 juillet 2013. Pourvoi n° 12-13.737. Arrêt n° 1240 FS-P+B

C’est ce qu’a énoncé la deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation dans un arrêt rendu le 11 juillet 2013.

 

En l’espèce, sur des poursuites de saisie immobilière, un bien appartenant à M.X a été adjugé puis revendu sur surenchère à M.Y. Le jugement d’adjudication sur surenchère a été publié à la conservation des hypothèques.

 

Le surenchérisseur n’ayant pas payé le prix, une procédure de folle enchère (aujourd’hui réitération des enchères) a été engagée et le vente n’a pas été requise, entraînant la radiation de cette procédure.

 

M.X, débiteur saisi est décédé, ses fils ont saisi le Juge de l’Exécution d’une demande de radiation de la mention portant publication du jugement d’adjudication sur surenchère.

 

La Cour d’Appel de PARIS dans son arrêt en date du 1er décembre 2011, a accueilli la demande des fils de feu M.X, considérant que M.Y, surenchérisseur n’avait pas payé le prix d’adjudication.

 

M.Y s’est pourvu en Cassation faisant grief à la Cour d’Appel de Paris de dire qu’il n’avait pas payé le prix d’adjudication prononcée par le TGI d’Evry le 6 octobre 1987, publié le 16 septembre 1988, soutenant que la résolution des droits de l’adjudicataire, fol enchérisseur, ne peut résulter que du jugement sur folle enchère.

La cour de Cassation écarte cette argumentation.

 

Voici ce qu’elle a jugé :

 

« Mais attendu que les ayants droit du débiteur saisi, qui peuvent agir en résolution de la vente constatée par l’adjudication, notamment en cas de défaut de paiement du prix par l’adjudicataire, sont recevables à solliciter la radiation de la publication du jugement d’adjudication. »

 

La haute Juridiction précise donc que nonobstant la possibilité de mettre en œuvre la procédure de folle enchère, une demande principale en résolution de la vente par adjudication peit être formée contre l’adjudicataire qui ne justifie pas de l’accomplissement des conditions du cahier des conditions de vente.

 

Or, selon la Cour, c’est sans inverser la charge de la preuve que la cour d’appel, après avoir considéré que l’ouverture d’une procédure de folle enchère faisait présumer le prix d’adjudication n’avait pas été payé et avoir constaté, d’une part, que c’est en raison du paiement par M.K des causes de la saisie que la vente sur folle enchère (réitération des enchères), n’a pas été requise, d’autre part, que le Bâtonnier n’avait trouvé aucune trace de la consignation du prix d’adjudication par le surenchérisseur, M.Y, alors que ce dernier n’apportait aucun élément de nature à contredire ces éléments, a jugé qu’il n’avait pas payé le prix d’adjudication.

 

 

Geneviève FERRETTI

VIVALDI Avocats

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