Source : Cour de Cassation Chambre Sociale 19/6/2013 n°12-12.138

Cet arrêt publié au bulletin s’inscrit dans le prolongement des nombreux arrêts rendus par la Cour de Cassation depuis l’arrêt NIKON.

 

En l’espèce, un salarié, directeur artistique d’une agence de publicité est soupçonné par son employeur de développer des liens avec une société concurrente.

 

L’employeur mandate un huissier qui procède à la saisie de l’ordinateur et la copie du disque dur et a recours à un Expert, lequel accède aux dossiers et fichiers personnels du salarié de même qu’aux courriels échangés entre ce dernier et l’un de ses collègues.

 

Le salarié plaide que l’accès aux dossiers et fichiers personnels effectué par un tiers mandaté a été effectué hors de sa présence et qu’il constitue une atteinte au respect de sa vie privée.

 

A tort selon la Cour de Cassation :

 

L’Expert en l’occurrence avait pris le soin d’exclure de son rapport, les fichiers et dossiers identifiés comme étant personnels de sorte que l’employeur n’y avait pas eu accès.

 

De surcroît les fichiers intégrés dans le disque dur de l’ordinateur même résultant de la messagerie électronique personnelle du salarié ne pouvaient sur ce simple et unique fait être considérés comme étant personnels.

 

L’employeur peut obtenir du Juge, une Ordonnance autorisant un huissier de justice à accéder aux données contenues dans l’ordinateur d’un salarié lorsqu’il suspecte des actes de concurrence déloyale.[1]

 

Récemment la Cour de Cassation lui a reconnu la possibilité d’avoir accès aux fichiers non identifiés comme étant personnels par le salarié, contenus dans une clé USB connectée à un ordinateur mis à disposition de celui-ci, lequel était présumé être utilisé à des fins professionnelles.[2]

 

Le salarié dans l’espèce qui nous occupe, s’était cru protégé par le fait que ses courriels étaient personnels ; à tort puisqu’ils étaient intégrés dans le disque dur.

 

Par ailleurs, l’Expert avait pris soin d’exclure de son rapport les données à caractère personnel, ce qui est suffisant pour la Cour de Cassation.

 

 

Patricia VIANE-CAUVAIN

VIVALDI Avocats

 


[1] Cass. Soc. 23.05.2007 n°05-17.818

[2] Cass. Soc.12.02.2013 n°11-28.649

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