Les compteurs Linky échappent au pouvoir de police général des Maires

Harald MIQUET
Harald MIQUET

 

Source : TA Montreuil, 7 décembre 2017, Préfet de la Seine-Saint Denis, 1700278

 

En premières lignes des craintes exprimées à l’encontre des dispositifs générateurs de champs électromagnétiques, les édiles peuvent être tentés d’adopter des mesures de police interdisant ou retardant leur installation.

 

Les compteurs « Linky » dits compteurs intelligents fournissent un exemple topique.

 

Dans l’espèce commentée, le maire de la commune de Saint-Denis a, par un arrêté n° 2016-AJCM-77, en date du 22 septembre 2016, institué un moratoire sur le développement des compteurs « Linky » sur le territoire de la commune jusqu’à la publication d’études éclairant les conséquences éventuelles de ces nouveaux compteurs sur la santé et l’environnement.

 

Le recours gracieux de l’autorité préfectorale ayant essuyé un rejet implicite par le silence gardé de l’administration communale, l’arrêté querellé a fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le prétoire du tribunal administratif.

 

Au soutien de ses prétentions, l’autorité préfectorale s’est appuyée sur plusieurs moyens relatifs à la compétence de l’auteur de l’acte en se fondant notamment sur la circonstance que le déploiement des compteurs communicants constitue une obligation dévolue à l’Etat. Est également soutenu que la compétence est celle transférée au syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l’électricité et les communications électroniques, autorité organisatrice du réseau de distribution publique d’électricité.

 

Par ailleurs, le préfet a excipé l’illégalité de l’arrêté en rappelant que la question du déploiement des compteurs communiquant est un élément contribuant à optimiser le fonctionnement et les coûts des réseaux intelligents, rattachés aux objectifs énoncés aux premiers articles du code de l’énergie. Enfin, l’autorité préfectorale rappelle que la question du déploiement des compteurs et les conséquences sur la santé publique subséquente échappe au périmètre de la police générale des maires.

 

Face à cette pluralité de motifs de droit, l’intérêt de la décision d’annulation tient certainement au fait que le juge administratif n’a pas choisi d’aller à l’économie de l’examen des moyens en se limitant à la seule évocation de l’incompétence de l’auteur de l’acte, moyen d’ordre public.

 

L’incompétence est certes évoquée, mais elle l’est de façon incidente, par évocation d’un conflit entre la police générale du maire et la police spéciale de l’Etat qui tourne à l’avantage de la seconde :

 

« s’il appartient au maire, responsable de l’ordre public sur le territoire de la commune de prendre, sur le fondement des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, celui-ci ne saurait, sans porter atteinte aux pouvoirs ainsi confiés par la loi aux autorités de l’Etat et au gestionnaire national de réseau de distribution d’électricité, adopter sur le territoire de la commune une réglementation portant sur l’implantation des compteurs Linky et destinée à protéger le public contre les effets des ondes émises par ces compteurs alors »

 

Au demeurant, la juridiction n’a pas cherché à éluder les motifs tirés de la protection de la santé publique sanitaire relative à la problématique des champs électromagnétiques :

 

« qu’il ne ressort des pièces versées au dossier aucun élément circonstancié de nature à établir l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, d’un risque pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par ces compteurs et justifiant la suspension de leur installation, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en oeuvre par les autorités compétentes ; »

 

Harald MIQUET

Vivaldi-avocats

 

 

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