SOURCE : Cass, Civ.3, 20 nov 2013. Pourvoi n° N 12-29.021 Arrêt n° 1362 FS-P+B +I
M.X et Mme.Y ont signé une promesse de vente sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt au taux maximum de 4,75%. Le Notaire de Mme.Y a notifié au Notaire de M.X la renonciation par Mme.Y à acquérir du fait du refus de la banque à lui accorder un prêt.
M.X a assigné Mme ;Y pour faire dire qu’elle n’avait pas satisfait à ses obligations contractuelles visées au « Compromis » et que la condition suspensive tenant à l’obtention du prêt doit être considérée comme réalisée.
Pour débouter M.X de sa demande au titre de la clause pénale, la Cour d’Appel de Versailles retient qu’il est reproché à Mme.Y d’avoir demandé à la banque un prêt à un taux inférieur au taux prévu dans la promesse de vente.
La Cour de conclure que s’il est vrai que Mme.Y a demandé une simulation à un taux inférieur (au demeurant non fantaisiste), cela n’est pas constitutif d’une faute justifiant la mobilisation de la clause pénale et qu’il n’y a pas là une « instrumentalisation » de la condition suspensive comme le prétend à tort M.X.
La Cour de Cassation censure la Cour d’Appel et voici ce qu’elle a jugé :
« Qu’en statuant ainsi, tout en constatant, d’une part que Mme B avait sollicité de la banque un prêt à un taux ne correspondant pas aux caractéristiques de la promesse, d’autre part, qu’elle se contentait de produire une lettre de Cetelem indiquant que son dossier avait été détruit, la Cour d’Appel, a violé le texte susvisé » (article 1178 du Code Civil).
En conséquence, la clause pénale se rattachant par un lien de dépendance nécessaire au manquement par Mme.Y à ses obligations contractuelles, la haute Cour ayant cassé sur ce premier moyen, entraîne par voie de conséquence, l’annulation de la disposition relative au rejet de la demande de M.X de dommages-intérêts.
Geneviève FERRETTI
Vivaldi-Avocats