Concurrence déloyale par redirection de liens Internet

Virginie PERDRIEUX
Virginie PERDRIEUX

 

Source :   Tribunal de Commerce de BELFORT, jugement du 17 octobre 2017, affaire AUTOCONFIANCE 25 / société IES

 

La société AUTOCONFIANCE 25, mandataire automobile multimarques ayant pour activité principale la vente de véhicules neufs ou d’occasion, exploite un site Internet, dont elle avait constaté une baisse drastique du trafic, outre une diminution de ses contacts clients.

 

Après enquête, cette société avait relevé sur le moteur de recherches Google, que les mots clefs « AUTOCONFIANCE » et ses dérivés aboutissaient à des résultats renvoyant vers un site Internet concurrent, grâce à une technique dite de « black hat SEO », soit une optimisation détournée et non conforme des résultats des systèmes de référencement.

 

Saisi du litige, le Tribunal de Commerce de BELFORT observe tout d’abord que les deux parties peuvent être qualifiées de concurrentes au sens de la Loi, puisqu’il s’agit de deux mandataires automobiles multimarques évoluant ainsi sur le même segment de marché.

 

Les juges observent également que le prestataire informatique de la société défenderesse a bien fait mettre en place un système de redirection des liens non conforme aux bonnes pratiques, détournant ainsi une partie du trafic vers le site Internet du concurrent. Il s’agissait pour le Tribunal de qualifier un tel comportement de fautif au sens de l’article 1382 du Code Civil, alors qu’il a été jugé par le passé que l’utilisation à titre de mots clefs d’une marque concurrente pour le référencement d’un site Internet ne constituait pas nécessairement un acte de concurrence déloyale.

 

Concernant les « backlinks », la juridiction considère que, dès lors qu’ils étaient de nature à tromper les moteurs de recherches lors de requêtes de recherches naturelles et ainsi à masquer les résultats du site de la demanderesse, relégué en page de faible rang, leur utilisation constituait une pratique constitutive d’une faute de par la nature même du système frauduleux mis en place, faussant ainsi le jeu normal du marché.

 

La société concurrente est ainsi condamnée pour concurrence déloyale et parasitisme pour l’utilisation de ces backlinks, peu important qu’elle ait fait appel à un prestataire informatique pour leur mise en place, dès lors qu’il est prouvé qu’elle a été l’initiatrice de ce système et qu’elle en a seule tiré un profit économique indu.

 

Sur le montant du préjudice, le Tribunal calcule le montant des dommages et intérêts dus à la société victime à partir du nombre de visites de la semaine concernée par l’utilisation de backlinks, soit 1 238, divisé par le taux de fréquentation moyen de 0,15 %.

 

Le référencement des sites Internet marchands devenant l’élément principal de visibilité économique, une telle décision s’avère heureuse pour éviter un détournement de la clientèle par des manœuvres techniques déloyales.

 

Virginie PERDRIEUX

Vivaldi-Avocats

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