Compte courant d’associé : en l’absence de convention, le remboursement peut être demandé à tout moment.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

SOURCE : CA TOULOUSE du 1er juin 2016, n°14/05.449.

 

Un associé fondateur avait participé à la création d’une SARL immatriculée le 04 juin 2010, celui-ci détenant 40 % du capital social, sans toutefois en être le gérant.

 

Au-delà de leurs apports au capital, les associés se sont engagés en qualité de caution solidaire de l’emprunt de 75 000 € contracté par la société auprès d’un établissement bancaire, de même qu’ils ont effectué en outre d’importants apports en compte courant.

 

De fait, dans les comptes de l’exercice 2013, l’associé fondateur était titulaire d’un compte courant créditeur d’un montant de 33 077 €.

 

En septembre 2013, à la suite d’une Assemblée Générale Extraordinaire ayant pour ordre du jour une augmentation du capital social à laquelle il n’a pas participé, l’associé fondateur voyait, de fait, sa participation dans le capital social grandement diluée.

 

La société lui refusant le remboursement de son compte courant, l’associé fondateur l’assignait par-devant le Tribunal de Commerce afin d’en obtenir le remboursement.

 

Il va toutefois être débouté de sa demande par un Jugement du 08 septembre 2014, les Premiers Juges relevant que l’article 9 des statuts prévoit que les conditions d’intérêts de remboursement et de retrait des comptes courants seront déterminés par décision collective ou par des conventions approuvées par une décision collective, et relevant que l’associé fondateur avait fait des apports en compte courant en s’abstenant de solliciter une décision collective comme de signer une quelconque convention, sa demande de remboursement devait être rejetée.

 

Par suite, l’associé fondateur relevait appel de ce Jugement.

 

Bien lui en prit, puisque la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans l’Arrêt précité du 1er juin 2016, énonçant qu’un associé qui a consenti une avance en compte courant à durée indéterminée à la société peut en demander le remboursement à tout moment, relevant que les dispositions de l’article 9 des statuts n’ont pas pour effet de remettre en cause le droit pour l’associé d’obtenir le remboursement de ses avances, mais seulement, en l’absence de décision de l’Assemblée Générale ou de conventions postérieures, de le priver d’un droit à rémunération de ses avances que les statuts n’ont pas fixé, étant relevé qu’une clause statutaire qui tendrait à subordonner le principe d’un remboursement des avances en compte courant à un événement qu’il serait au pouvoir du gérant ou des associés détenant la majorité du capital de faire arriver ou d’empêcher serait purement potestative et non écrite.

 

Par suite, la Cour d’Appel valide la demande de remboursement de l’associé fondateur.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

 

 

 

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