Source : Cass. Com. 17 novembre 2015, pourvoi n°14-16.012 P + B
En l’espèce, une société avait conclu un contrat de franchise.
Les parties conviennent, dans une convention adhoc, de résilier le contrat de franchise, sans indemnité de part et d’autre. L’acte en question comporte notamment une clause compromissoire
Peu de temps après, l’ex-franchisé est placé en liquidation judiciaire, et la date de cessation des paiements fixée antérieurement à la date de conclusion du contrat de résiliation de la franchise.
Le liquidateur, estimant qu’il s’agit là d’un contrat commutatif déséquilibré, en défaveur du débiteur, assigne le franchiseur en nullité de la convention (nullité de la période suspecte : L632-1 du Code de Commerce).
Le franchiseur soulève alors le défaut de compétence du tribunal saisi, en raison de l’existence de la clause compromissoire, qui prévoit le recours à une juridiction arbitrale.
La Cour de Cassation confirme la décision de la Cour d’Appel, qui avait retenu la compétence du tribunal de la faillite.
En effet, la Haute Cour rappelle que l’action en nullité de la période suspecte est une action propre aux organes de la procédure collective, au titre de laquelle le liquidateur n’agit pas en lieu et place du débiteur dessaisi, mais « dans l’intérêt collectif des créanciers ».
Ainsi, la question de l’opposabilité de la clause compromissoire à l’une des parties (qui n’est pas tranchée par l’arrêt) n’a pas à se poser : le liquidateur exerce une action propre, et n’est pas lié par le contrat sur ce point.
Dès lors, c’est bien le tribunal de la faillite, et non le tribunal arbitral, qui est compétent pour statuer sur l’action en nullité de la période suspecte.
La décision est heureuse. Statuer autrement aurait conduit à faire échapper à la compétence du tribunal de la faillite, par l’effet d’une « simple » disposition contractuelle, une action relevant du pur droit des procédures collectives. Transposée à d’autres procédures, une solution différente aurait pu conduire à faire échapper à la compétence du juge commissaire les procédures de vérification du passif. C’est-à-dire à dépouiller contractuellement les juridictions naturelles de ce type de procédures, de leur compétence.
Etienne CHARBONNEL
Vivaldi-Avocats