Source : Cass.Civ1, 19 octobre 2016, n° 15-27387, n°1136 P+B
I – Le principe.
La preuve d’un prêt portant sur une somme de plus de 1.500€ doit être rapportée en cas de litige par écrit.[1]
Le Code civil émet des atténuations à ce principe en précisant les cas d’impossibilité matérielle ou morale de produire un tel écrit. Ce cas précis permet au prêteur de rapporter la preuve par tout moyen.[2]
II – Les faits.
Un homme demande à son ex-femme le remboursement de la somme de 12.500€.
Un appel sera interjeté et condamnera l’ex-épouse au remboursement de la somme en retenant « que si la remise de chèques ne suffit pas à établir l’existence d’un prêt, il doit être effectivement tenu compte du lien affectif et de la communauté d’intérêts de M. X et Mme Y existant au cours des cinq mois précédant leur mariage, facteurs objectifs qui constituent des éléments d’appréciation suffisants pour dire que M. X se trouve dans l’impossibilité morale de fournir la preuve du prêt, que, de son côté, Mme Y, qui ne conteste pas la matérialité des sommes remises avant mariage à hauteur de 12 850 euros, ne démontre pas que son époux, lorsqu’il lui a remis ces chèques, ait été animé d’une intention libérale »
La Cour de cassation cassera l’arrêt d’appel et reprochera à la Cour d’appel d’avoir inversé la charge de la preuve.
III – Ce qu’il faut retenir.
La Cour de cassation ne vient pas en contradiction des textes, mais fait une application stricte de ces derniers. En effet, l’impossibilité morale d’obtenir un écrit ne dispensait pas l’ex-époux, demandeur, de rapporter la preuve, par tous moyens, du prêt qu’il invoquait.
Plus précisément, si le juge a un pouvoir d’appréciation des preuves qui lui sont présentées, il ne peut déroger aux règles édictées par le nouvel article 1353 du Code civil régissant la charge de la preuve.
Jacques-Eric MARTINOT
Vivaldi-Avocats
[1] Article 1315 du Code civil devenu 1353 depuis le 1er octobre 2016
[2] Article 1348 du Code civil devenu 1360 depuis le 1er octobre 2016