Cautionnement disproportionné : la garantie Oséo a-t-elle une incidence sur l’appréciation de la disproportion ?

Thomas LAILLER
Thomas LAILLER

 

Source : Cass. com. 18 janvier 2017 n°15-12.723, F-P+B

 

I – Les faits

 

Une société emprunte 460.000 € à une banque, avec la garantie partielle d’Oséo et celle de son dirigeant, qui se porte caution solidaire à hauteur de 92.000 €. La société est mise en liquidation judiciaire et le dirigeant, poursuivi en exécution de son engagement, invoque la disproportion de celui-ci.

 

Il fait valoir que la garantie Oséo interdit à la banque de saisir sa résidence principale pour le recouvrement du prêt, si bien que sa résidence n’entre pas dans l’évaluation de sa faculté contributive en tant que caution, et que son engagement est donc disproportionné. Les juges du fond réfutent cette argumentation. Un pourvoi en cassation est formé.

 

II – L’arrêt de rejet

 

Les conditions générales de la garantie Oséo consentie à la banque prévoient que « le logement servant de résidence principale au Bénéficiaire, s’il s’agit d’un entrepreneur individuel, ou aux dirigeants sociaux qui animent effectivement l’entreprise si le Bénéficiaire est une société, ne peut en aucun cas faire l’objet d’une hypothèque conventionnelle ou judiciaire en garantie du crédit, ni d’une saisie immobilière pour le recouvrement de la créance garantie ».

 

Cette garantie du prêt est consentie à la banque sous la condition du cautionnement solidaire du dirigeant de la société emprunteuse. Le bien immobilier que celui-ci a déclaré dans la fiche de renseignement constitue un élément de patrimoine pouvant répondre des dettes à concurrence de l’engagement de caution.

 

La Cour de cassation estime ainsi que les conditions générales de la garantie Oséo ont pour seul objet d’interdire à la banque le recours à certaines procédures d’exécution forcée, sans modifier la consistance patrimoniale de la caution, qui peut être prise en compte. Autrement dit, cette interdiction est sans influence sur l’appréciation de la proportionnalité du cautionnement.

 

III – L’analyse

 

Cette précision, inédite, est la bienvenue pour les banques. En effet, si le bien insaisissable n’était pas pris en compte, le cautionnement ne serait pas accepté par la banque, et le crédit refusé. La protection offerte à la caution aurait alors un effet inverse à celui recherché, puisque l’entreprise se trouverait alors privée de crédit. L’intervention d’OSEO (aujourd’hui BPI France) n’aurait alors clairement plus d’intérêt.

 

C’est d’ailleurs un raisonnement qui pourra sûrement être étendu à la déclaration d’insaisissabilité de la résidence principale de la personne physique immatriculée à un registre professionnel, ou exerçant une activité agricole ou indépendante[1].

 

Thomas LAILLER

Vivaldi-Avocats



[1] Art. L.526-1 du C.com.

 

 

 

 

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