Caution associée et proportionnalité de son engagement

Thomas LAILLER
Thomas LAILLER

  

SOURCE : Cass. com. 26 janv. 2016, n° 13-28.378, FS-P+B

 

En l’espèce, deux associés de la société débitrice se rendent cautions solidaires du remboursement de deux prêts consentis à celle-ci pour l’acquisition de son fonds de commerce ainsi que d’un découvert bancaire. La société est mise en liquidation judiciaire et la banque assigne les cautions en exécution de leurs engagements.

 

Elles invoquent devant les juges du fond la disproportion de leur engagement par rapport à leurs biens et revenus. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence accueille favorablement cette argumentation, car les parts sociales et le compte courant d’associé ne pouvaient entrer dans l’appréciation des biens visés par l’article L. 341-4 du Code de la consommation « puisque l’engagement de caution a précisément pour fonction, dans l’hypothèse d’une défaillance de l’entreprise, de permettre au créancier de se retourner contre un débiteur solvable, lequel ne pourra nullement valoriser des parts d’une entreprise qui a cessé ses paiements ».

 

La Première chambre civile et la Chambre commerciale de la Cour de cassation s’accordent aujourd’hui pour juger que la proportionnalité de l’engagement de la caution associée ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie[1].

 

La Haute juridiction estime désormais que, sur le terrain de l’appréciation de la proportionnalité de l’engagement de caution au regard de son patrimoine, la valeur de ses parts sociales et le montant de son compte courant d’associé doivent être pris en compte, au moment de la souscription de la garantie.

 

En d’autres termes, même si la société vient à être liquidée judiciairement, la valeur des parts sociales et le montant du compte courant d’associé de la caution associée entrent dans son patrimoine, à la valeur estimée au jour de la signature de l’acte de cautionnement… peu importe que cette valeur soit réduite par la suite à néant, la société se trouvant en faillite.

 

La Cour de cassation avait eu l’occasion de poser implicitement ce principe en 2013[2], et le réaffirme cette fois-ci de façon explicite. Les contours de la proportionnalité du cautionnement aux biens et revenus de la caution se définissent encore un peu plus.

 

Thomas LAILLER

Vivaldi-Avocats

 


[1] Par ex., Cass. com., 22 sept. 2015, n° 14-22.913 et Cass. civ. 1ère, 3 juin 2015,n° 14-13.126

[2]Cass. com. 9 avr. 2013, n° 12-14.696

 

 

 

 

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