Caractérisation d’un accident de travail d’un salarié en situation de déplacement professionnel.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Arrêt de la Cour d’Appel de PARIS, pôle 6, 12ème Chambre du 17 mai 2019, n° 16/08787.

 

Un salarié, technicien de sécurité, en déplacement professionnel, est décédé d’une crise cardiaque le 21 février 2013 vers 22 H 00 au domicile d’une femme qu’il avait rencontrée, après avoir eu une relation sexuelle avec elle.

 

Le 26 février 2013, l’employeur complétait une déclaration d’accident du travail indiquant que le 21 février 2013 à 22 H 00, le salarié, en situation de déplacement professionnel, avait été retrouvé inconscient dans sa chambre.

 

Par décision du 04 juillet 2013, le décès du salarié a été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du HAINAUT, au titre de la législation professionnelle. Cependant, l’employeur contestait cette décision devant la Commission de Recours Amiable, puis, suite au rejet de son recours, saisissait le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale, afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge du décès au titre de la législation sur les accidents du travail.

 

Par Jugement du 13 juin 2016, le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale a confirmé la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable déboutant l’employeur de l’ensemble de ses demandes.

 

L’employeur a donc interjeté appel de cette décision, considérant que le malaise cardiaque ayant causé le décès du salarié n’est pas imputable à son travail, mais bien à l’acte sexuel qu’il a eu avec une parfaite inconnue, de sorte qu’il considérait que le salarié avait sciemment interrompu sa mission pour un motif uniquement dicté par son intérêt personnel, indépendamment de son emploi.

 

De son côté, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a fait valoir qu’un rapport sexuel relève des actes de la vie courante, à l’instar de prendre une douche ou un repas, et que la victime bénéficiait de la présomption d’imputabilité, l’employeur ne rapportant pas la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour accomplir un acte totalement étranger à l’objet de celle-ci.

 

La Cour d’Appel de PARIS, dans l’Arrêt susvisé du 17 mai 2019, énonce que le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par l’article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale pendant tout le temps de la mission qu’il accomplit pour son employeur, peu important que l’accident survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l’employeur de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel.

 

Elle souligne qu’il est constant qu’un rapport sexuel est un acte de la vie courante et que les Premiers Juges ont relevé, à juste titre que l’employeur ne justifiait pas d’un emploi du temps auquel aurait été tenu son salarié, ni qu’au moment où le malaise est intervenu, le salarié était soumis à des obligations professionnelles précises.

 

Par suite, elle en conclut que c’est à bon droit qu’ils ont pu en déduire que l’employeur ne rapportait pas la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour accomplir un acte totalement étranger à celle-ci et que le fait que l’accident soit survenu à l’issue d’un rapport sexuel consommé dans un lieu autre que la chambre d’hôtel que l’employeur lui avait réservée ne permettait pas, à lui seul, de considérer que le salarié s’était placé hors de la sphère de l’autorité de l’employeur.

 

Par suite, la Cour d’Appel confirme le Jugement en toutes ses dispositions.

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