La caution dirigeante est admissible à la procédure de surendettement.

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Cass.Civ.2., 6 juin 2019., 18-16228, n°772 P + B + I

 

L’article L711-1 du Code de la consommation dispose que :

 

« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

 

La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

 

L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »

 

Partant de ce postulat, la Cour a été saisie par une caution dirigeante ayant formulé une demande de surendettement.

 

I – Les faits.

 

Une caution dirigeante sollicite le bénéfice d’une procédure de surendettement qu’elle se verra refuser par la Commission homonyme.

 

Le Juge du Tribunal d’instance confirmera la décision en retenant que la majeure partie des dettes du requérant sont professionnelles dès lors que celui-ci a été dirigeant de droit ou de fait de plusieurs sociétés et a été amené à donner sa caution pour les besoins ou à l’occasion de l’activité de ces sociétés, à laquelle, en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait, il était personnellement intéressé.

 

Les juges du quai de l’horloge seront alors saisis du pourvoi.

 

C’est au visa de l’article précité que la Cour rendra sa décision en précisant « que caractérise une situation de surendettement l’impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l’engagement qu’elle a donné de cautionner la dette d’une société, qu’elle en soit ou non la dirigeante ».

 

II – Ce qu’il faut retenir.

 

Un dirigeant pourra bénéficier d’une procédure de surendettement à l’exception de ceux qui verront la procédure de redressement judiciaire étendu à leur égard ou s’ils sont déclarés en faillite personnelle en l’absence de qualité de commerçant.

 

La seule existence de dettes professionnelles ne suffit pas à écarter toute possibilité du bénéfice de la procédure de surendettement et le juge devra rechercher si les dettes non professionnelles ne les placent pas en situation de surendettement au regard de leur actif.

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