SOURCE : CE, 6ème et 1ère SSR, 30 mars 2015, n°360174, Mentionné aux tables du recueil LEBON
A l’instar des ICPE, les activités ayant un impact sur les milieux aquatiques font l’objet d’un encadrement juridique au visa des articles L210-1 et suivants du Code de l’environnement, et leur partie réglementaire.
Ces dispositions réglementent les Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA), réalisés à des fins non domestiques par des personnes publiques ou des personnes privées et qui impliquent :
– des prélèvements ou de rejets en eau,
– Un impact sur le milieu aquatique, marin ou sur la sécurité publique,
Une nomenclature spécifique figurant à l’article R214-1 du même code identifie ces « IOTA » qui feront l’objet d’un régime d’autorisation ou de déclaration.
Sur le fondement de cet article, une commune avait adressé au Préfet une déclaration préalable de réalisation d’une installation destinée à permettre un prélèvement annuel de 199 000 m3, inférieur au seuil de 200.000 m3 soumis à autorisation.
Le préfet avait délivré un récépissé de cette déclaration, dont une association sollicitait l’annulation, en affirmant que la commune procédait à d’autres captages sur la même source, de sorte que le régime de l’autorisation devait s’appliquer.
La Cour d’appel de Marseille, confirmant le jugement déféré, n’est pas de cet avis et retient que seul le régime de la déclaration était applicable, puisqu’il n’y avait pas lieu de tenir compte des autres prélèvements par des installations en service, effectués sur le bassin à ciel ouvert. La demande étant complète et compatible avec les dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDGAE), le Préfet était tenu de délivrer le récépissé litigieux.
Cet arrêt est annulé par le Conseil d’Etat, qui distingue le régime de la demande du pétitionnaire et celui de la réponse du préfet. Le résumé de cet arrêt de la Haute juridiction sera repris in extenso :
« Pour déterminer si les IOTA sont soumis à déclaration ou à autorisation au regard de la nomenclature définie à l’article R. 214-1 du code de l’environnement, l’administration est tenue d’inviter le pétitionnaire à former une demande unique pour le ou les projets formant ensemble une seule et même opération, dès lors que ces projets dépendent de la même personne, exploitation ou établissement et concernent le même milieu aquatique. En l’espèce, le seuil de 200 000 mètres cubes d’eau prélevés par an, fixé par le 1.1.2.0 du tableau annexé à l’article R. 214-1, au-delà duquel la demande de prélèvement est soumise à autorisation, ne s’applique qu’aux ouvrages envisagés lors du dépôt de la demande.
En revanche, pour statuer sur la demande, le préfet doit prendre en compte dans son appréciation l’impact sur le milieu aquatique de l’ensemble des ouvrages, installations, travaux et activités existants et envisagés. »
Sylvain VERBRUGGHE
Vivaldi-Avocats