Bonne nouvelle pour les titulaires de délégations de pouvoir

Etienne CHARBONNEL
Etienne CHARBONNEL - Avocat associé

 

 

Source : Cass. Com. 14 janvier 2014, n°12-29.749, n°36 D

 

L’arrêt rendu ne sera pas publié au Bulletin de la Cour de Cassation.

 

Il mérite toutefois d’être mentionné, car il constitue une nouvelle étape de l’assouplissement ou de la simplification de la procédure de déclaration de créance pour les créanciers.

 

Une telle déclaration de créance est une demande en justice. Elle doit donc être réalisée par une personne dûment habilitée à engager la société déclarante. Lorsque le signataire de la déclaration de créance n’est pas le représentant légal, il doit justifier d’un pouvoir.

 

En l’espèce, le préposé justifiait d’un pouvoir l’autorisant à déclarer « toutes créances à tous redressements ou liquidations judiciaires, liquidations amiables ».

 

Un débiteur en sauvegarde, au passif duquel le créancier avait déclaré, avait alors fait valoir que le pouvoir n’autorisait pas le préposé à déclarer, celui-ci ne visant pas les procédures de sauvegarde. Les juridictions du fond avaient suivi l’argumentation et rejeté les créances.

 

La Cour de Cassation censure l’arrêt, rappelant sans en utiliser les termes sa jurisprudence sur les pouvoirs généraux et spéciaux des signataires de déclarations de créance.

 

Lorsque le signataire est un préposé du créancier, il doit justifier d’un pouvoir général d’agir en justice, ce que la Cour de Cassation a reconnu comme étant sous-jacent dans le pouvoir versé au cas d’espèce. Ce n’est que lorsque le signataire est un tiers du créancier qu’il doit justifier d’un pouvoir spécial l’autorisant à déclarer au passif d’un débiteur précis.

 

Etienne CHARBONNEL

Vivaldi-Avocats

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