Le caractère inéluctable d’infiltrations ne permet pas de caractériser un désordre de nature décennale
La circonstance selon laquelle des défauts d’étanchéités produiront de manière inéluctable des dégâts des eaux dans les pièces habitables d’une maison ne permet pas de caractériser un désordre de nature décennale dès lors qu’il n’est pas démontré que ces désordres apparaîtront de manière certaine dans le délai d’épreuve.
Le congé donné par voie de lettre recommandé avec accusé de réception revenue à son expéditeur avec la mention « pli avisé, non réclamé » n’est pas régulier
N’est pas régulier le congé donné par un locataire à son bailleur par recommandé avec accusé de réception lorsque le pli revient à l’expéditeur avec la mention « pli avisé mais non réclamé ».
Le délai de recours entre constructeurs est de 5 ans à compter de l’assignation en paiement ou en exécution de l’obligation en nature
Par un arrêt très attendu la Cour de cassation opère un remarquable revirement de jurisprudence et revient sur son arrêt du 16 janvier 2020 qui faisait courir le délai de prescription entre constructeurs à la date de l’assignation en référé-expertise.
Prescription acquisitive en présence d’une servitude de vue irrégulière
Un copropriétaire peut acquérir une servitude de vue, même illicite, par prescription acquisitive.
Un vendeur professionnel est réputé connaître les vices affectant l’immeuble
Le vendeur professionnel ne peut se prévaloir de la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés. Source : Cass. Civ. 3e, 15 juin 2022, FS-D, n° 21-21.143 I – En l’espèce, un maçon a fait l’acquisition d’une ancienne ferme. Il a réalisé d’importants travaux pour transformer cette ferme en maison d’habitation. Puis, la maison a été vendue. L’acheteur a constaté, peu de temps après l’acquisition, l’existence de graves désordres. Il a assigné son vendeur en justice puis, après expertise judiciaire, a sollicité la diminution du prix de vente et l’indemnisation des vices cachés affectant l’immeuble. II – La Cour d’Appel déboute l’acquéreur de ses demandes au motif que l’acte de vente comportait une clause d’exclusion des vices cachés sauf preuve de la mauvaise foi du vendeur, c’est-à-dire la preuve qu’il avait, au moment de la vente, connaissance des vices affectant l’immeuble. La cour d’appel a retenu que l’entrepreneur en maçonnerie ne possédait pas les connaissances techniques nécessaires pour anticiper un vice du sol au moment des travaux, rendant de ce fait effective la clause exonératoire de responsabilité stipulée dans…
Réception tacite et désordres connus à la réception
La réception tacite sans réserve en présence de vices apparents ou connus purge les recours du maître d'ouvrage à l'encontre des constructeurs.
Sanction de l’erreur de déclaration de chantier du maître d’œuvre
La non-déclaration de chantier par le maître d'œuvre ne peut être sanctionnée que par une réduction proportionnelle d'indemnité, dont le mode de calcul ne peut être modifié contractuellement.
Le trouble de voisinage engage la responsabilité du propriétaire actuel
Le trouble de voisinage, même né avant acquisition, engage la responsabilité du propriétaire actuel du fonds.
Le délai de prescription de 3 ans prévu par la loi de 1989 est exclusif
Le délai de prescription biennale prévu par le Code de la consommation n'est pas opposable à la caution professionnelle subrogée dans les droits du bailleur dans le cadre de son action en paiement dirigée contre le locataire.
L’assureur dommages-ouvrage n’a pas de recours contre l’assureur décennal du constructeur s’agissant des vices apparents à la réception
L’assureur dommages-ouvrage qui indemnise le maître d’ouvrage en raison des désordres de nature décennale apparents à la réception ne dispose d’aucun recours contre l’assureur décennal du constructeur responsable.
Responsabilité décennale et cause du désordre
La responsabilité décennale du constructeur est engagée en dépit de la méconnaissance de la cause du sinistre
La résiliation du marché pour motif d’intérêt général
La recherche d'économie par le maître de l'ouvrage d'un marché public constitue un motif d'intérêt général susceptible de justifier la résiliation de ce marché.