Aucune obligation ne pèse sur le syndic de soumettre à l’assemblée générale dans les trois mois suivant sa désignation la décision d’ouvrir un compte bancaire séparé

Camille WATTIEZ
Camille WATTIEZ

 

 

Source : Cass. 3ème civ., 23 janvier 2013, pourvoi n° 11-28246

 

Conformément à l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndic est tenu d’ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat sur lequel il verse toutes les sommes ou valeurs reçues au nom et pour le compte du syndicat.

 

Ce texte prévoit, par ailleurs, qu’une assemblée générale des copropriétaires peut en décider autrement à la majorité de l’article 25 ou de l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 et que la méconnaissance par le syndic de cette obligation emporte nullité de plein droit de son mandat à l’expiration du délai de trois mois suivant sa désignation.

 

Un copropriétaire poursuivi en impayés de charges de copropriété pensait pouvoir invoquer la nullité du mandat du syndic et corrélativement la nullité de l’assignation délivrée par le syndic au nom du syndicat des copropriétaires au motif que la question de l’ouverture d’un compte bancaire séparé au nom du syndicat n’avait pas été soumise en assemblée générale par le syndic dans les trois mois suivant sa désignation.

 

La Cour de cassation rappelle que l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ne prévoit de vote de l’assemblée générale que pour dispenser le syndic de son obligation d’ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat et retient qu’en l’espèce le syndic n’a pas été dispensé de cette obligation et a exécuté cette obligation pour rejeter ce moyen.

 

Camille WATTIEZ

Vivaldi-Avocats

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