Opposabilité de la clause attributive de juridiction au sous acquéreur d’un bien, tiers au contrat initial

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

 

SOURCE : CJUE, 7 février 2013, aff C543/10

 

En l’espèce, la CJUE a été saisie d’une question préjudicielle posée par la Cour de cassation, et relative à l’opposabilité d’une clause attributive de juridiction, convenue dans un contrat entre un fournisseur de bien et un acheteur, au sous-acquéreur du bien souhaitant engager une action en responsabilité à l’encontre du fabriquant.

 

Le sous acquéreur de groupe de climatisation défectueux avait engagé la responsabilité du fabriquant italien devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, malgré l’existence d’une clause attributive de compétence aux juridictions italienne contenue dans le contrat initial. En conséquence, le fabricant avait contesté la compétence des juridictions françaises au profit des juridictions italiennes.

 

Pour la Cour, statuant sur le fondement du règlement CE du 22 décembre 2000 relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, l’article 23 du règlement « doit être interprété en ce sens qu’une clause attributive de juridiction convenue dans le contrat conclu entre le fabricant d’un bien et l’acquéreur de celui-ci ne peut pas être opposée au tiers sous-acquéreur qui, au terme d’une succession de contrats translatifs de propriété conclus entre des parties établies dans différents États membres, a acquis ce bien et veut engager une action en responsabilité à l’encontre du fabricant, sauf s’il est établi que ce tiers a donné son consentement effectif à l’égard de ladite clause dans les conditions énoncées à cet article. »

 

La clause attributive de juridiction est donc inopposable au sous acquéreur,  sauf consentement « effectif » du sous acquéreur à ladite clause. Il appartiendra dès lors au juge national de déterminer si le sous acquéreur a clairement  donné son consentement à l’égard de la clause.

 

A défaut, le demandeur peut saisir, par principe :

– La juridiction compétente de l’Etat membre dans lequel le défendeur a son domicile ;

– Ou, en matière spécifiquement contractuelle, devant le Tribunal dans le ressort duquel l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée (article 5.1 du règlement)

 

C’est sur ce deuxième fondement que les juridictions parisiennes ont été valablement saisies.

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats

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